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Informationen zum Dokument  BGer 5A_837/2013  Materielle Begründung
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BGer 5A_837/2013 vom 10.10.2014
 
{T 0/2}
 
5A_837/2013
 
 
Arrêt du 10 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Herrmann.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Louis Gaillard, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Dame A.________,
 
représentée par Me Marc Bonnant, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
reddition de comptes (divorce),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 septembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. A.________ (1966) et Dame A.________, (1966), se sont mariés le 24 juillet 1987 en Russie, sans conclure de contrat de mariage. Deux filles sont issues de leur union, nées en 1989 et en 2001.
1
B. Le 22 décembre 2008, Dame A.________ a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, concluant notamment à la liquidation du régime matrimonial. Par voie de mesures provisionnelles, l'épouse a intégré dans son action en divorce, une requête de reddition de comptes.
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B.a. Statuant par arrêt du 24 septembre 2009, sur recours et sur mesures provisionnelles, concernant la requête en reddition de comptes, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment ordonné au mari de fournir des renseignements, ainsi que des bilans, des comptes de pertes et profits et des apports des organes de révision concernant de multiples sociétés, pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.
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B.b. Par arrêt du 4 mars 2010, rendu sur recours et à titre de mesures provisionnelles, la Cour de justice a ordonné la saisie provisionnelle d'une série de tableaux - dont un Van Gogh - et de meubles et d'un immeuble détenus par le mari, notamment par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, de comptes bancaires dont l'époux était titulaire et/ou ayant-droit économique, ainsi que des actions ou parts sociales et des actifs de diverses sociétés détenues par l'époux par l'intermédiaire de deux trusts. Elle a aussi fait interdiction à l'époux, jusqu'à décision définitive et exécutoire au fond sur la liquidation du régime matrimonial ou accord entre les parties, de disposer, directement ou par organe (s) interposé (s), des actifs susdésignés.
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B.c. Le 5 juillet 2010, Dame A.________ a formé une nouvelle requête en reddition de comptes, visant à la fourniture de tous renseignements et de toutes pièces utiles concernant la vente, en mai/juin 2010, des titres de deux sociétés, B.________ et C.________.
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B.d. En décembre 2011, l'épouse a étendu ses conclusions initiales en reddition de comptes à la période de janvier 2010 à avril 2011 pour B.________ et de janvier 2010 à juin 2011 pour C.________, et ajouté des conclusions supplémentaires visant à la fourniture de tous renseignements et de toutes pièces utiles concernant le sort des tableaux visés par la saisie provisionnelle ordonnée, ainsi que d'autres sociétés ou entités, les activités et revenus actuels de son époux, ses dettes personnelles et ses futurs investissements. L'épouse a produit plusieurs pièces nouvelles, dont les articles de presse parus postérieurement à sa deuxième requête en reddition de comptes du 5 juillet 2010.
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B.e. Par ordonnance du 30 janvier 2012, le Tribunal de première instance, statuant préparatoirement, a ordonné à l'époux de produire tous les renseignements utiles et toutes pièces nécessaires, notamment les contrats de cession et la documentation contractuelle, à une information complète sur la vente de titres de la société C.________ intervenue entre janvier 2010 et avril 2011, en particulier sur le montant, la nature et le sort de la contre-prestation, notamment l'entité juridique qui a encaissé celle-ci et celle qui la détient au jour du présent prononcé, ainsi que sur tout intervenant à la transaction et à quel titre il est intervenu (ch.1); a ordonné au mari de produire tous les renseignements utiles et toutes pièces nécessaires, notamment les contrats de cession et la documentation contractuelle, à une information complète sur la localisation actuelle des tableaux détenus par G.________ Ltd (H.________ Ltd ?), ainsi que sur toute vente de tout ou partie de cette collection intervenue entre janvier 2010 et dite ordonnance, notamment le tableau de Van Gogh, en particulier sur le montant, la nature et le sort de la contre-prestation, notamment l'entité juridique qui a encaissé celle-ci et la détient à ce jour, sur tout intervenant à la transaction et le titre auquel il est intervenu, ainsi que sur l'identité de l'acheteur du ou des tableaux et sur l'éventuel contrôle de l'époux sur celui-ci (ch. 2); a invité le mari à se déterminer et produire tous documents utiles, singulièrement statuts, mode de détention, valeur, bilan, comptes de pertes et profits, pour les années 2008 à 2011, des entités I.________, J.________, K.________ et L.________ SA (ch. 3); a invité l'époux à se déterminer et produire tous documents utiles en relation avec ses activités actuelles et les revenus qu'elles génèrent, sur les distributions reçues des trusts en 2010 et 2011, sur l'état de ses dettes personnelles en Suisse et à l'étranger, notamment en rapport avec le chantier de M.________ et l'administration fiscale suisse, et sur les investissements auxquels il a procédé à titre personnel en 2010 et 2011 (ch. 4); a invité le mari à se déterminer sur le A.________ Family Trust, en produisant notamment tous les documents constitutifs aux dotations qui ont été effectuées en faveur de ce trust entre 2005 et le jour de l'ordonnance (ch. 5); et enfin a imparti à l'époux un délai de trente jours pour s'exécuter (ch. 6).
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B.f. Par arrêt du 27 septembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé les ch. 1, 2, 3 et 5 de l'ordonnance rendue le 30 janvier 2012 par le Tribunal de première instance et a donné acte à l'époux de l'exécution par celui-ci du ch. 5 de dite ordonnance.
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C. Par acte du 6 novembre 2013, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que son épouse est déboutée de sa requête en reddition de comptes formée le 5 juillet 2010 et, subsidiairement, au renvoi de la cause aux juridictions cantonales, afin qu'elles acheminent les parties à faire la preuve et la contre-preuve de la possibilité ou de l'impossibilité légale et/ou effective du mari de satisfaire aux questions qui lui sont posées selon la requête en reddition de comptes, et qu'après administration des preuves, elles déboutent l'épouse des fins de sa requête.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117; 133 I 206 consid. 2 p. 210; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
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1.1. Sous le titre "Recevabilité" de son mémoire, le recourant indique que l'arrêt que l'autorité précédente a entendu rendre, dans le cadre de la procédure de divorce toujours pendante, est une décision finale distincte portant spécifiquement sur l'obligation de rendre compte.
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1.1.1. A l'instar des droits fondés sur les art. 400 al. 1 CO, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC, le droit aux renseignements et pièces fondé sur l'art. 170 al. 2 CC, est un droit matériel et non un droit de nature procédurale (arrêts 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.1; 5C.157/2003 du 22 janvier 2004 consid. 3.1 publié 
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1.1.2. En l'occurrence, selon l'état de fait, la requête de l'épouse a été déposée dans le cadre de la procédure en divorce toujours pendante, manifestement pour appuyer ses prétentions en liquidation du régime matrimonial et en matière d'entretien futur. Il ressort aussi des faits que l'ordonnance de reddition de comptes a été rendue " à titre préparatoire ", et notifiée aux parties de manière séparée du jugement de divorce. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas l'établissement des faits et ne prétend pas, ni 
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1.2. Aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
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1.3. Le recourant ayant apparemment méconnu la nature de la décision dont est recours ( 
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2. En définitive, le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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