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Informationen zum Dokument  BGer 6B_525/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_525/2014 vom 09.10.2014
 
{T 0/2}
 
6B_525/2014
 
 
Arrêt du 9 octobre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Philippe Girod, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Infraction à la LEtr,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 17 avril 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 10 décembre 2013, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, alias A.________, de nationalité algérienne, pour tentative de vol, infraction à la LEtr et infraction à la LArm, à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 13 février 2012 et le 1 er novembre 2012.
1
B. Par arrêt du 17 avril 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision genevoise a rejeté l'appel de X.________.
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C. Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation en tant qu'il est reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 LEtr. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant se prévaut de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Selon lui, il ne pouvait pas être condamné en vertu de l'art. 115 LEtr dès lors qu'aucune démarche sur le plan administratif tendant à l'exécution de son renvoi n'a été entreprise.
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1.1. Le Tribunal fédéral admet qu'il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne concernant la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE; cf. notamment arrêts 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1.3 et 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4).
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1.2. Le recourant ne conteste pas s'être trouvé en séjour illicite. Il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 11 novembre 2010 au 11 novembre 2015, de même que d'une décision de renvoi de Suisse du 3 juin 2010, aujourd'hui définitive. Il a déjà été condamné antérieurement à cinq reprises pour séjour illicite. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant, de nationalité algérienne, vit à Genève depuis 2003 sans autorisation, qu'il affirme clairement sa volonté d'y rester et qu'il n'a jamais collaboré au renvoi dans son pays (cf. arrêt p. 9).
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Compte tenu de la nationalité du recourant, aucun vol contraint de retour (vol spécial) n'est envisageable. En effet, l'Algérie est un pays qui n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. Rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues Hiltpold [11.3689]. Migration en provenance de pays nord-africains [et du Yemen]. Situation en Suisse). Il apparaît ainsi qu'aucune démarche supplémentaire ne peut être exigée des autorités administratives dès lors que l'organisation d'un vol spécial est exclue et que le recourant n'entend pas lui-même coopérer à son retour. Dans ces circonstances, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté en vertu de l'art. 115 LEtr ne contrevient pas à la Directive sur le retour (cf. arrêt 6B_617/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.5). Le grief du recourant est infondé.
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2. Le recourant soutient qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'un travail d'intérêt général.
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On peut se demander si le grief est recevable au regard de la conclusion prise à l'appui du recours par laquelle le recourant conteste uniquement sa condamnation pour infraction à la LEtr. Quoi qu'il en soit, il est de toute façon infondé.
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Le prononcé d'un travail d'intérêt général n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que l'intéressé pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Car la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l'intéressé sont l'essence même de la peine de travail. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe déjà au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate. Il est exclu (arrêt 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 4.2.4). La jurisprudence admet qu'un travail d'intérêt général puisse être envisagé à l'égard d'un étranger qui bénéficie d'une admission provisoire (cf. arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.5.3).
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3. Le recourant se plaint d'arbitraire relativement aux constatations cantonales sur son état de santé.
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Le recourant ne spécifie pas par rapport à quel aspect de l'arrêt attaqué son état de santé serait susceptible d'être déterminant. Il évoque une expertise psychiatrique sur sa responsabilité. Il n'indique cependant pas en quoi les conditions de l'art. 20 CP seraient réunies et son grief est ainsi insuffisant au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, par conséquent irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale a mentionné l'état de santé du recourant dans son arrêt (p. 5). Le recourant se contente d'affirmations en procédant de manière purement appellatoire. Son grief est irrecevable (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
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4. Le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Dès lors qu'il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 9 octobre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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