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Informationen zum Dokument  BGer 5D_157/2014  Materielle Begründung
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BGer 5D_157/2014 vom 08.10.2014
 
{T 0/2}
 
5D_157/2014
 
 
Arrêt du 8 octobre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
représenté par Me Nicolas Fardel, avocat,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure de mainlevée,
 
recours constitutionnel contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 septembre 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par décision du 15 septembre 2014, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que le recours déposé le 17 juillet 2014 par X.________ contre le jugement de la Juge suppléante II des districts d'Hérens et Conthey, dans le cadre d'une poursuite pour un montant de xxxx fr. notifiée par l'Office des poursuites d'Hérens, était dépourvu de toute motivation et de surcroît adressé à une autorité incompétente, de sorte qu'il a déclaré ce recours irrecevable;
 
que, par acte du 2 octobre 2014, X.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire;
 
que, dans son écriture, le recourant se limite à requérir de la cour de céans qu'elle s'adresse à deux personnes qui auraient une solution " pour vider la fosse à purin" et qu'elle " [fasse] le nécessaire" afin qu'il puisse percevoir ses "paiements directs", dont il est privé depuis 2007;
 
que ce faisant, le recourant n'invoque la violation d'aucun droit,  a fortiori d'aucun droit constitutionnel pouvant être invoqué dans le cadre d'un recours constitutionnel et, par conséquent ne démontre pas de manière conforme aux exigences légales (art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4) - même de manière implicite -, en quoi la décision cantonale attaquée consacrerait une telle violation;
 
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. b LTF;
 
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 8 octobre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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