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Informationen zum Dokument  BGer 1C_457/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_457/2014 vom 03.10.2014
 
{T 0/2}
 
1C_457/2014
 
 
Arrêt du 3 octobre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Aemisegger et Merkli.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Alain Cottagnoud, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représentée par Me Grégoire Varone, avocat,
 
intimée,
 
Commune de Chermignon, Administration communale, route cantonale 45, 3971 Chermignon,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 août 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 8 avril 2011, la Commune de Chermignon a soumis à l'enquête publique le projet de B.________ de démolir le mayen érigé sur la parcelle n° 318, à Crans-sur-Sierre, en vue d'y édifier un immeuble résidentiel. Ce projet a suscité l'opposition de A.________, qui agissait en tant qu'administrateur de chalets voisins, et a fait l'objet d'un préavis négatif de la part de la municipalité. La constructrice ayant formellement abandonné son projet, le Conseil municipal de Chermignon a classé l'opposition le 13 mars 2012 et a informé son auteur qu'un nouveau projet avait été déposé.
1
Le 10 mai 2012, A.________ a fait opposition à ce nouveau projet mis à l'enquête publique le 16 mars 2012 en invoquant notamment sa non-conformité à l'art. 75b Cst. Les 3 avril et 5 juin 2012, le Conseil municipal de Chermignon a délivré le permis de construire et a écarté l'opposition dans la mesure où elle était recevable.
2
A.________ a recouru le 6 septembre 2013 contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Par prononcé du 5 mars 2014, cette juridiction a retenu que l'intéressé ne s'était pas opposé dans le délai légal au nouveau projet de construction de l'intimée et qu'il n'avait pas recouru à temps contre le permis de bâtir délivré sur cette base, de sorte que le recours était irrecevable. Il l'a rejeté au surplus en tant qu'il invoquait un déni de justice, le permis ayant été délivré de manière légale et conforme à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 75b Cst.
3
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre ce prononcé par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 22 août 2014.
4
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de déclarer nulle l'autorisation de construire délivrée à B.________.
5
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
6
2. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Déposé en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale, il est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d et 100 al. 1 LTF.
7
3. Le recourant soutient que l'autorisation de bâtir viole le droit fédéral, ce qui constituerait un vice grave propre à justifier de constater la nullité dudit permis, nonobstant son entrée en force.
8
La cour cantonale a mis en doute la possibilité pour le recourant de faire valoir ce grief par la voie du déni de justice, comme l'avait retenu le Conseil d'Etat, mais elle a laissé la question indécise dès lors qu'il était mal fondé. Il peut en aller de même en l'occurrence et pour les mêmes raisons. L'art. 197 ch. 9 al. 2 Cst. ne sanctionne de la nullité que les autorisations de bâtir non conformes à l'art. 75b Cst. délivrées entre le 1 er janvier 2013 et la date d'entrée en vigueur de la législation d'exécution. En revanche, les permis de construire non conformes à cette norme constitutionnelle délivrés entre l'acceptation de l'initiative populaire visant à limiter les résidences secondaires le 11 mars 2012 et le 1 er janvier 2013 sont annulables sur recours (ATF 139 II 243 consid. 11.6 p. 262).
9
La conclusion du recourant tendant à ce que le permis de construire délivré à l'intimée les 3 avril et 5 juin 2012 soit déclaré nul parce qu'il ne préciserait pas si l'immeuble d'habitation qui en est l'objet serait affecté à la résidence principale ou à la résidence secondaire en violation de l'art. 75b Cst. va ainsi clairement à l'encontre de cette jurisprudence. Seule l'annulation de l'autorisation de bâtir pourrait entrer en considération en raison du motif allégué, mais elle suppose que cette décision ait fait l'objet d'un recours formé en temps utile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
10
4. Le recourant s'en prend à l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que la Commune de Chermignon n'a pas violé le droit en mettant un terme à la première procédure de permis de bâtir et en classant l'opposition qu'il avait déposée dans ce cadre. Il soutient que l'intimée aurait adopté une attitude contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 2 CC en retirant formellement sa première demande d'autorisation de bâtir frappée d'une opposition valable afin de la rendre sans objet pour en présenter une nouvelle immédiatement après l'entrée en vigueur de l'art. 75b Cst. dans la mesure où cette manière de procéder l'aurait induit en erreur et amené à recourir tardivement. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué pour ce motif.
11
Le recours est manifestement infondé sur ce point. Le premier projet de construction présenté par l'intimée ayant fait l'objet d'un préavis négatif de la part de la Commune de Chermignon, notamment pour des raisons d'esthétique, on ne saurait sérieusement lui reprocher de l'avoir abandonné pour en présenter un nouveau et voir dans cette manière de procéder un comportement contraire aux règles de la bonne foi visant à rendre sans objet l'opposition du recourant. Le recourant ne conteste au surplus pas avoir été informé que son opposition avait été classée et qu'un nouveau projet de construction avait été soumis aux autorités communales. Il lui incombait, le cas échéant, de se renseigner auprès de la Commune pour savoir quand ce nouveau projet allait faire l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête publique. Il ne saurait ainsi rendre l'intimée responsable du fait qu'il n'a pas fait opposition à temps au nouveau projet de construction régulièrement mis à l'enquête. Au demeurant, cela ne change rien au fait qu'il a recouru tardivement auprès du Conseil d'Etat contre la décision du Conseil municipal de Chermignon accordant le permis de construire et écartant son opposition.
12
5. Le recours, manifestement mal fondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par A.________. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder.
13
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Chermignon, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 3 octobre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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