VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_338/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_338/2014 vom 30.09.2014
 
{T 0/2}
 
6B_338/2014
 
 
Arrêt du 30 septembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juges fédéral Denys,
 
Juge unique.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
 
2. Y.________ SA,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 février 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance du 11 juillet 2013, l'office central du Ministère public valaisan a refusé d'entrer en matière sur une plainte et dénonciation pénale formée le 10 juin 2013 par X.________ à l'encontre de Y.________ SA pour escroquerie.
1
B. Par ordonnance du 17 février 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par X.________ contre cette décision.
2
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cette dernière ordonnance. Il conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance attaquée ainsi qu'à l'ouverture d'une instruction contre Y.________ SA et à la condamnation de cette société et de ses dirigeants.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
4
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
5
2. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées).
6
3. Le recours est irrecevable. Il est écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
7
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan.
 
Lausanne, le 30 septembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique : Denys
 
La Greffière : Paquier-Boinay
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).