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Informationen zum Dokument  BGer 2C_865/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_865/2014 vom 29.09.2014
 
2C_865/2014
 
2C_866/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 29 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ SA,
 
représentée par Patrick Tritten, société fiduciaire Trittenfid SA,
 
recourante,
 
contre
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
 
Objet
 
Impôts fédéral direct, communal et cantonal 2008, 2009 et 2010,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 19 août 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 19 août 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par la X.________ SA contre le jugement du Tribunal administratif de première instance déclarant irrecevable le recours que cette dernière avait déposé contre les décisions sur réclamation du 31 janvier 2012. Elle a jugé en substance que la société ne disposait pas d'un intérêt au recours parce qu'elle s'en prenait uniquement à des observations figurant au pied des décisions de taxation de 2008 à 2010 et que son recours n'impliquait pas une diminution de l'impôt.
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2. Par mémoire du 18 septembre 2014, la société interjette auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 19 août 2014 par la Cour de justice du canton de Genève dont elle demande au moins implicitement l'annulation sous suite de frais. Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2C_866/2014) et l'autre l'impôt cantonal et communal (2C_865/2014). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).
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3. Le litige porte sur le seul point de savoir si c'est à tort que la qualité de partie de la recourante a été niée par les instances cantonales précédentes.
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Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité précédente aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (ATF 135 II 145 consid. 3.2 p. 149; arrêt 2C_642/2011 du 20 février 2012 consid. 1, non publié in ATF 138 II 162), ce qui est le cas en matière d'impôt directs fédéral, cantonal et communal.
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4. Le litige portant sur la question de l'irrecevabilité, la partie recourante ne peut prendre de conclusions sur le fond (cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2 p. 47 s.; arrêt 2C_45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 1.3, non publié in ATF 137 II 409). Dans la mesure où elle y procède néanmoins, ses griefs et conclusions sont irrecevables.
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5. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
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En l'espèce, la recourante ne soulève pas le grief d'application arbitraire du droit cantonal relatif à la qualité pour recourir ni d'autres griefs de nature constitutionnelle à l'encontre de la motivation de la décision déclarant irrecevable le recours qu'elle avait déposé devant le Tribunal administratif de première instance en application du droit cantonal de procédure. Elle affirme qu'il s'agit de formalisme excessif mais fonde son grief sur un fait - augmentation d'impôt - différent de celui retenu par l'instance précédente qui a constaté que son recours ne conduisait pas à une augmentation d'impôt. Elle ne démontre pas sur ce dernier point que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF sont réunies pour corriger les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable sous cet angle.
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6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Les causes 2C_865/2014 et 2C_866/2014 sont jointes.
 
2. Le recours est irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions.
 
Lausanne, le 29 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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