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Informationen zum Dokument  BGer 2C_862/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_862/2014 vom 29.09.2014
 
2C_862/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 29 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Non-renouvellement de l'autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 25 août 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 25 août 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissante éthiopienne née en 1991, a déposé contre la décision du 24 juin 2014 du Service cantonal de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son autorisation de séjour arrivée à échéance en février 2014. Il était établi qu'elle dépendait de l'aide sociale depuis plus de quatre ans pour un montant de 81'540 fr. au 8 avril 2013. Certes, l'office AI lui avait reconnu un statut d'invalide mais également relevé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour obtenir une rente. Un courrier du CHUV du 10 juin 2014 décrivant l'état de santé de l'intéressée avait été pris en compte tant par le Service de la population que lors de l'instruction du recours sur le plan cantonal.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'accorder l'effet suspensif, de suspendre la procédure de recours pendant trois mois afin de pouvoir renégocier une éventuelle révocation de la décision du Service cantonal de la population et subsidiairement d'annuler la décision du 24 juin 2014. Elle demande une dispense totale de frais de procédure. Elle se plaint uniquement de l'établissement des faits en ce sens que l'instance précédente n'aurait pas tenu compte de ce qu'elle souffrait de schizophrénie et ne lui a pas attribué de mandataire professionnel quand bien même elle en avait fait la demande. Elle soutient qu'elle n'a pas pu se défendre.
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3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit lui conférant une autorisation de séjour. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Reste la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF). Le grief de violation des droits constitutionnels doit faire l'objet d'une motivation qualifiée conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).
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4. La recourante se plaint de l'établissement des faits et de l'absence de mandataire. Elle n'invoque toutefois la violation d'aucune disposition ni garantie constitutionnelle et n'expose pas non plus en quoi des droits constitutionnels auraient le cas échéant été violés par l'instance précédente.
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5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les requêtes d'effet suspensif ainsi que de suspension de la procédure pendant trois mois sont ainsi devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas allouer de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 29 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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