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Informationen zum Dokument  BGer 6B_540/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_540/2014 vom 25.09.2014
 
{T 0/2}
 
6B_540/2014
 
 
Arrêt du 25 septembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Rüedi.
 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud,
 
2.  Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Viol, arbitraire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 2 décembre 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour viol et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de trois ans.
1
B. Par jugement du 9 avril 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel de X.________. Elle a confirmé sa culpabilité s'agissant des infractions précitées, mais a modifié la peine en ce sens qu'elle a assorti la peine privative de liberté de 3 ans d'un sursis partiel portant sur 18 mois, avec délai d'épreuve de 2 ans.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 avril 2014, concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est libéré des accusations portées contre lui. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant dénonce l'arbitraire dans l'établissement des faits, ainsi que la violation du principe in dubio pro reo.
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1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 III 393 consid. 6 p. 397).
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1.2. Le recourant ne remet plus en cause devant la cour de céans qu'il connaît l'intimée et qu'il a agi en tant que guérisseur. Il nie uniquement l'existence de rapports sexuels et la nature contrainte de l'un d'eux. Il ne conteste pas non plus l'existence de troubles psychiques de l'intimée, mais soutient qu'ils pourraient être dus à d'autres causes que le viol. Le recourant discute, dans ce contexte, la valeur probante du certificat médical établi par le Centre A.________, en tant qu'il émane d'un thérapeute traitant. Il objecte que, selon le rapport rédigé par le médecin généraliste traitant de l'intimée, cette dernière aurait évoqué la possibilité d'avoir été abusée alors qu'elle était éventuellement sous l'influence de substances toxiques. Une autre pièce médicale ferait état de " viols répétés ". La version de l'intimée aurait ainsi varié et son récit serait flou et peu détaillé en ce qui concerne diverses particularités physiques du recourant (tatouage, dents métalliques, déviation pénienne).
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1.3. Pour le surplus, le recourant ne conteste ni la qualification juridique des faits ainsi établis ni la fixation de la peine qui lui a été infligée.
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2. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 septembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Mathys
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj
 
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