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Informationen zum Dokument  BGer 6B_409/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_409/2013 vom 25.09.2014
 
{T 0/2}
 
6B_409/2013
 
 
Arrêt du 25 septembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Rüedi.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
Y.________,
 
représenté par Me Jacques Roulet, avocat,
 
Z.________,
 
A.________,
 
B.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Escroquerie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 mars 2013.
 
 
Faits:
 
A. Le 22 juin 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'escroquerie, de faux dans les titres ainsi que d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse au détriment de B.________, A.________, Z.________, Y.________, C.________ et l'a condamné à l'exécution d'une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans sous déduction de 10 jours de détention subie avant jugement, en complément de celle de 27 mois prononcée le 9 juillet 2010 par la Cour correctionnelle genevoise, ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 53'650 francs.
 
B. Par arrêt du 7 mars 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________ et annulé le jugement précité en tant qu'il reconnaissait celui-ci coupable d'escroquerie au préjudice de C.________, fixait la détention subie avant jugement à 10 jours et la créance compensatrice à 53'650 francs. Statuant à nouveau, la Chambre cantonale a acquitté le prénommé du chef d'escroquerie au préjudice de C.________, confirmé le jugement de première instance pour le surplus et condamné, d'une part, X.________ à l'exécution d'une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 4 ans sous déduction de 15 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'au paiement d'une créance compensatrice de 13'000 euros et 41'650 fr., d'autre part, l'Etat de Genève à verser une indemnité de 6000 fr. sous suite d'intérêts en faveur du prénommé. L'arrêt cantonal est fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
 
C. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation en concluant principalement à son acquittement des préventions d'escroquerie et de faux dans les titres, à sa libération de la créance compensatrice, au déblocage des biens saisis, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de 70'000 francs. En outre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recourant conteste la qualité de partie reconnue aux intimés, pour le motif qu'ils ne subiraient qu'un dommage indirect. A défaut d'avoir payé le prix d'achat des sociétés sujettes à acquisition, ils n'en étaient pas devenus propriétaires et ne pouvaient faire valoir aucun droit correspondant.
 
2. Le recourant se plaint d'une violation du principe in dubio pro reo et de l'interdiction de l'arbitraire s'agissant de la constatation des faits.
 
2.1. Les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; voir sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379). La recevabilité d'un tel grief, ainsi que de tous ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Le reproche d'établissement arbitraire des faits se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
 
2.2. A l'appui de la condamnation prononcée, la Chambre cantonale a considéré que le recourant avait usé de tromperie astucieuse à l'encontre de Y.________, Z.________ et A.________ afin de se faire indûment verser des honoraires. Exploitant leur inexpérience en droit et gestion de sociétés et arguant de ses qualifications professionnelles, il les avait dissuadés de procéder aux vérifications d'usage avant de conclure divers contrats commerciaux et les avait déterminés à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires. En particulier, il avait trompé :
 
- Y.________ en lui ayant indiqué, au moment de la signature du contrat d'acquisition de la succursale genevoise de G.________ SA survenue le 11 janvier 2007, que le premier exercice comptable de cette société avait été clôturé le 31 décembre 2006 alors que celle-ci figurait au registre du commerce depuis le 8 janvier 2002 et en lui ayant dissimulé l'existence d'une poursuite intentée contre elle;
 
- Z.________ en lui ayant indiqué, au moment de la signature du contrat d'acquisition de la succursale biennoise de F.________ AG en date du 10 août 2007, que le premier exercice comptable de celle-ci serait clôturé le 31 décembre 2007 alors qu'elle était radiée du registre du commerce depuis plusieurs années, l'abusant sur l'existence de la société;
 
- A.________ en lui ayant indiqué, au moment de la signature du contrat d'acquisition de la succursale genevoise de H.________ SA survenue le 18 août 2006, que le premier exercice comptable de cette société avait été clôturé le 31 décembre 2006 alors qu'elle figurait au registre du commerce depuis avril 1999 et en lui ayant dissimulé qu'elle appartenait à un tiers.
 
2.3. Le recourant, qui conteste de manière générale s'être acquis la confiance des parties plaignantes en se prévalant de son statut professionnel, explique avoir conclu depuis 1994 plusieurs centaines de contrats d' « 
 
2.4. Ce faisant, le recourant se prévaut principalement d'éléments qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire de leur omission ou appréciation. Pour le reste, il n'étaye aucunement son argumentation et procède par affirmation, de sorte qu'il s'écarte de constatations cantonales contraires sans établir en quoi elles seraient insoutenables. En particulier, il ne démontre pas le caractère arbitraire des considérations cantonales selon lesquelles il n'est pas crédible que des études d'avocats et des établissements bancaires lui délivrent, sur simple demande orale, des informations relatives à la couverture financière de I.________ en violation de leur secret professionnel (arrêt attaqué consid. 3.2.1). Il n'expose pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves en statuant sans entendre ni I.________, ni K.________, ni L.________ (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.). Il se borne à opposer à l'arrêt querellé sa propre appréciation du litige à l'issue d'une motivation appellatoire qui est irrecevable.
 
 
3.
 
3.1. Le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie, plus précisément avoir usé d'astuce, attendu qu'il n'a produit aucun faux extrait du registre du commerce ni fausse attestation des poursuites pour dettes. Les parties plaignantes auraient pu déceler les vices affectant les sociétés litigieuses en consultant lesdits registres, ainsi que les bilans commerciaux. Les honoraires versés l'avaient été en couverture des frais de gestion encourus par D.________ afin de payer les sociétés sujettes à acquisition à leur précédent propriétaire, de sorte qu'il n'avait bénéficié d'aucun enrichissement personnel.
 
3.2. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
3.3. Il est constant que les intimés n'avaient aucune connaissance ni expérience en matière d'acquisition et de gestion des sociétés, ce que le recourant savait. Ce nonobstant, ils ont signé le jour même des tractations, des contrats tendant à l'acquisition d'une société ainsi que divers contrats annexes confiant au recourant - à titre fiduciaire et pendant deux ans - l'administration, la gestion et la domiciliation desdites sociétés. Sans délai de réflexion ni conseils avertis autres que ceux du recourant, ils ont signé les contrats que celui-ci leur a présentés. Ce faisant, ils se sont obligés en particulier à lui verser 14'300 fr. dans un délai de deux mois, sans pouvoir librement disposer de leur société pendant deux ans et au risque de perdre celle-ci au moindre défaut de paiement, alors qu'ils auraient pu en devenir les ayants droit économiques à titre définitif en s'acquittant de 3000 fr. ou 6000 francs. Favorisant exclusivement les intérêts du recourant et cela au détriment de ceux des cocontractants, ces conventions démontrent que les intimés n'avaient aucunement saisi la portée des engagements auxquels ils avaient souscrit mais qu'ils s'en étaient entièrement remis aux recommandations du recourant après qu'il s'était prévalu de son expérience et de sa formation professionnelles. De la même manière, ils avaient conclu des contrats de « Joint venture » dont ils n'étaient pas à même de saisir le caractère factice au regard de leurs connaissances et expérience insuffisantes en matière commerciale (cf. arrêt attaqué p. 34 par. 2). Arguant de son parcours professionnel, le recourant a ainsi tiré profit de l'inexpérience et des expectatives professionnelles des intimés afin de tisser avec eux un lien de confiance particulier.
 
4. Le recourant conteste l'indemnité de 6000 fr. qui lui a été allouée sur la base de l'art. 379 CPP/GE pour le motif que la moitié des actes d'instruction effectués l'ont été en rapport avec des accusations dont il a été libéré (cf. arrêt attaqué consid. 7). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF - non réalisés ici -, la violation du droit cantonal, y compris le droit fédéral appliqué à titre de droit cantonal supplétif, ne constitue pas un motif de recours en tant que tel. La partie recourante peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, en particulier qu'elle est arbitraire (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen fondé sur la violation d'un droit constitutionnel ou du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Tel n'étant pas le cas en l'espèce, le grief est irrecevable.
 
5. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recours étant dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée. Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), son impécuniosité n'étant au demeurant pas non plus établie.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 25 septembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
La Greffière: Gehring
 
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