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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1034/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_1034/2013 vom 25.09.2014
 
{T 1/2}
 
2C_1034/2013
 
 
Arrêt du 25 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Seiler, Aubry Girardin, Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffière: Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
Département fédéral de l'environnement,
 
des transports, de l'énergie et de la communication, représenté par l'Office fédéral de la Communication, Division Médias et poste, Section poste,
 
recourant,
 
contre
 
Vigousse Sàrl,
 
représentée par Me Charles Poncet, avocat,
 
intimée.
 
Objet
 
Aide à la presse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 27 septembre 2013.
 
 
Faits:
 
A. Vigousse Sàrl est une société à responsabilité limitée, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 18 novembre 2009 et dont le but est la rédaction, la publication et l'édition d'un journal satirique.
 
B. Par arrêt du 27 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours de Vigousse Sàrl, ainsi que la demande d'aide à la presse de la société avec effet dès le 1er janvier 2013. Ledit tribunal a conclu des interprétations historique, téléologique et systématique des dispositions légales en cause que, pour bénéficier du rabais sur la distribution postale des quotidiens et hebdomadaires, aucun seuil d'abonnés par rapport au tirage total ne devait être atteint. Ainsi, Vigousse, qui était envoyé par la poste à ses abonnés, remplissait la seule condition légale encore litigieuse.
 
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 septembre 2013 du Tribunal administratif fédéral et de confirmer la décision du 13 décembre 2012, subsidiairement d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour réexamen.
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), soit l'aide à la presse, par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF). Il ne tombe pas sous le coup de l'art. 83 let. k LTF, l'art. 16 al. 4 let. a de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur la poste (ci-après: LPO ou la loi sur la poste, RS 783.0), entrée en vigueur le 1er octobre 2012, donnant droit à des rabais lorsque les conditions légales sont réunies.
 
1.2. L'art. 38 LPO prévoit que les procédures en cours au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi le 1er octobre 2012 sont régies par le nouveau droit. La société intimée a déposé la demande de rabais en date du 21 septembre 2012. La procédure était donc en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi sur la poste et est en conséquence régie par le nouveau droit.
 
2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF). A moins que la décision attaquée ne contienne des vices juridiques manifestes, il s'en tient toutefois aux arguments juridiques soulevés dans le recours (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 134 III 102 consid. 1.1 p. 105).
 
3. En préambule, il convient d'indiquer que la Confédération alloue chaque année une enveloppe budgétaire pour l'aide indirecte à la presse, soit pour le transport des journaux par la poste à prix réduit. En 2013 et 2014, celle-ci se monte au total à 50 millions de francs: 30 millions sont alloués à la presse régionale et locale, ce qui représente, pour ces mêmes années, un rabais de 22 centimes par exemplaire envoyé, et 20 millions à la presse associative, ainsi qu'à celle des fondations (www.ofcom.admin.ch; sous: thèmes; poste et presse; aide à la presse). Est en cause, à travers le présent recours, la façon dont cette enveloppe est distribuée et non pas son montant.
 
4. Demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral, la condition de l'art. 36 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 29 août 2012 sur la poste (OPO ou l'ordonnance fédérale sur la poste; RS 783.01), entrée en vigueur le 1er octobre 2012. Selon celle-ci, seuls les quotidiens et hebdomadaires (par mesure de simplification, on parlera ci-après de journaux) "qui sont en abonnement" peuvent, s'ils répondent également aux autres critères de cette disposition, bénéficier des rabais de distribution.
 
4.1. Selon l'art. 16 LPO, les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance; ils correspondent à ceux pratiqués dans les grandes agglomérations (al. 3); des rabais sont notamment accordés pour la distribution des quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale (al. 4 let. a LPO); le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères, tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations (al. 5).
 
" 1 Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l'art. 16 al. 4 let. a LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:
 
a. qui sont en abonnement;
 
b qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
 
c. qui sont diffusés principalement en Suisse;
 
d. qui paraissent au moins une fois par semaine;
 
e. qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
 
f. qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l'ensemble de la publication;
 
g. qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
 
h. qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
 
i. qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
 
j. qui sont payants;
 
k. qui ont un tirage moyen compris entre 1'000 et 40'000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
 
l. qui ne font partie d'aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100'000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
 
m. qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.
 
2... "
 
4.2. La version française de l'art. 16 al. 4 let. a LPO ne mentionne pas, pour l'obtention de rabais pour la distribution, le critère de l'abonnement, contrairement aux versions allemande ("Ermässigungen werden gewährt für die Zustellung von abonnierten Tages- und Wochenzeitungen der Regional- und Lokalpresse") et italienne ("Sono concesse riduzioni per la distribuzione di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale"). Outre que cette condition figure donc dans les textes allemand et italien, elle ressort aussi des versions françaises antérieures de la loi (pour le détail de ces versions, cf. consid. 5.2, ainsi que l'arrêt attaqué consid. 3.3). Au demeurant, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 11 mars 1994, qu'elle respectait le droit constitutionnel (ATF 120 Ib 142 consid. 3 p. 144 ss). La condition de l'abonnement a donc été omise involontairement dans la version française (une omission identique figurait dans l'aLPO pour la presse associative: cf. sic! 7-8/2000 p. 517, 2C_546/2009 consid. 5.3).
 
 
5.
 
5.1. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 139 III 478 consid. 6 p. 479 s.; 138 II 440 consid. 13 p. 453), étant précisé que le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation (ATF 139 IV 270 consid. 2.2 p. 273; 139 V 250 consid. 4.1 p. 254).
 
5.2. La lecture de l'art. 36 al. 1 let. a OPO, dans sa version française en tout cas, n'est pas claire puisque l'expression "quotidiens et hebdomadaires en abonnement" est inhabituelle et peu usitée, que ce soit dans le langage parlé ou juridique. Ceci dit, on la comprend plutôt comme signifiant "quotidiens et hebdomadaires envoyés aux abonnés" et faisant donc référence aux exemplaires individuels et non pas au tirage total.
 
"1 La taxe de transport des journaux et publications périodiques, imprimés et paraissant en Suisse, dont l'éditeur expédie par la poste les numéros successifs aux abonnés, s'élève:
 
par exemplaire jusqu'à 50 g  à 1 ¼ ct.
 
par exemplaire au delà de 50 et jusqu'à 75 g  à 1 ½ ct.
 
.... "
 
La disposition explicitait donc ce qu'il fallait entendre par "en abonnement", soit les exemplaires individuels et non pas le tirage total. L'art. 39 de l'ordonnance d'exécution I du 8 juin 1925 de la loi fédérale sur le service des postes (aOrdonnance d'exécution I; RO 1925 357), qui énumérait les conditions à remplir pour bénéficier de la taxe applicable au journaux, reprenait la même note marginale.
 
"Les journaux et périodiques en abonnement, au sens propre du terme, c'est-à-dire les publications qui sont expédiées en vertu d'un abonnement. En principe, le prix de l'abonnement est acquitté par le destinataire lui-même. Les abonnements payés par des tiers sont admis, s'il s'agit d'abonnements personnels et isolés offerts à titre de cadeau, et non d'une propagande."
 
L'historique de cette notion montre qu'elle se rapportait plutôt aux exemplaires, sans que l'on puisse toutefois en tirer une conclusion définitive. Quant aux débats aux chambres précédant l'adoption de la loi sur la poste, ils n'apportent pas d'éclaircissement à cet égard.
 
 
5.3.
 
5.3.1. Il faut mentionner ici que le législateur a eu fait appel au critère de proportion par rapport au tirage total. Le Message du 20 avril 1994 concernant la modification de la loi sur le Service des postes (FF 1994 853, ch. 23 ad art. 10 al. 1 bis p. 860) indiquait, en effet, que les critères de tarification devaient tenir notamment compte de la proportion du tirage dont le transport était confié aux PTT. Il entendait ainsi, comme c'était déjà le cas auparavant (art. 44 al. 1 let. a i.f. aOrdonnance (1); RO 1990 1448), inciter les éditeurs à confier, dans la mesure du possible, la distribution du tirage aux PTT et à ne pas utiliser l'infrastructure postale uniquement dans les régions où les coûts de distribution étaient les plus élevés. Cette exigence figurait à l'art. 10 al. 1bis aLSP dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 1996 (RO 1995 5489) et a été reprise à l'art. 15 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (aLPO; RO 1997 2452). L'art. 41 al. 2 de l'aOrdonnance (1) précisait ainsi que la taxe de base était réduite de 10 centimes par exemplaire lorsque l'éditeur confiait la distribution de l'ensemble du tirage à l'Entreprise PTT; lorsqu'il lui en remettait non pas la totalité, mais au moins 50%, la réduction était de 5 centimes par exemplaire (RO 1995 5491).
 
5.3.2. Le Rapport explicatif du Département fédéral de l'environnement, de l'énergie et de la communication relatif à l'ordonnance sur la poste du 29 août 2012 (www.uvek.admin.ch/themen/service_public/ 00601/01470/index.html?lang=fr) se fonde sur une conception semblable: sous la rubrique concernant l'aide à la presse (p. 35 ss), ce document donne des explications générales sur les critères des let. a à m de l'art. 36 al. 1 OPO. Puis, il apporte des précisions sur certaines de ces lettres. En ce qui concerne la let. c., qui prévoit que les journaux doivent être "diffusés principalement en Suisse", il souligne que les "75% du tirage au moins doivent être diffusés en Suisse". En revanche, il ne mentionne rien de tel pour la let. a qui est le critère des journaux en abonnement.
 
5.4. En conclusion, on constate que les interprétations littérale et historique vont plutôt dans le sens d'une référence à l'exemplaire d'une publication et non pas au tirage global. Elles se révèlent néanmoins peu probantes, compte tenu du peu d'indications déterminantes qu'elles apportent.
 
 
6.
 
6.1. L'art. 36 OPO mentionne, à l'al. 1 let. a à m, les critères que doivent remplir les journaux prétendant à l'aide financière fédérale. Certains de ces critères ont trait au tirage global, comme ceux des let. c (diffusion principalement en Suisse), let. d (parution au minimum une fois par semaine) et let. f (partie rédactionnelle représentant 50% au moins de l'ensemble de la publication). A l'inverse, d'autres concernent clairement les exemplaires. Il en va ainsi à tout le moins des critères de la let. b (remise à la Poste pour la distribution régulière) et de la let. m (poids d'1kg au plus, encarts compris). Le doute est de mise quant à la let. j, qui parle des journaux qui sont payants.
 
6.2. Il convient de souligner ici que, contrairement à ce que relève le recourant, le "journal gratuit" ne doit pas être opposé au "journal en abonnement" mais bien au "journal payant" (art. 36 al. 1 let. j OPO); l'abonnement quant à lui peut avoir pour objet un titre gratuit (par exemple le magazine de l'Université de Lausanne "Allez savoir!") ou payant. Le mélange de ces termes dans le recours et le fait qu'il utilise apparemment "journal gratuit" par opposition à "journal en abonnement" le rend parfois difficilement compréhensible. De plus, il n'y a pas lieu de faire découler la condition du caractère payant de la notion d'abonnement puisqu'elle figure expressément à l'art. 36 al. 1 let. k OPO.
 
 
7.
 
7.1. L'aide à la presse a pour but de maintenir une presse locale et régionale diversifiée (art. 36 al. 1 1
 
7.2. Selon le recourant, le pourcentage minimum de 75% protège les petits journaux et empêche l'octroi de subventions aux publications qui n'en ont pas besoin. Il prend pour exemple un titre qui n'aurait que 1'000 abonnés mais qui serait économiquement assez fort pour publier 40'000 exemplaires et qui, sans la limite des 75%, bénéficierait du rabais postal pour les 1'000 exemplaires en abonnement.
 
7.3. Le recourant met encore en exergue une apparente contradiction de l'arrêt attaqué par rapport à l'art. 36 al. 1 let. k OPO qui exige un tirage moyen compris entre 1'000 et 40'000 exemplaires par édition. Selon cet arrêt, la quantité minimum de 1'000 exemplaires doit être 1'000 exemplaires en abonnement alors qu'il reconnaît que tel n'est pas le cas de la limite supérieure de 40'000 exemplaires.
 
7.4. Jusqu'à fin 2012, la Poste admettait que les exemplaires en abonnement bénéficient du tarif préférentiel de distribution. Il n'y a pas de raison de modifier cette pratique, puisque rien n'indique que le législateur ait souhaité un changement à cet égard.
 
7.5. En conclusion, l'interprétation téléologique de l'art. 36 al. 1 let. a OPO va dans le sens d'un soutien aux exemplaires envoyés aux abonnés et rien ne permet d'en déduire que leur nombre doit correspondre à un certain pourcentage par rapport au tirage total.
 
8. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication versera à l'intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au mandataire de l'intimée et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 25 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Jolidon
 
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