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Informationen zum Dokument  BGer 2C_821/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_821/2014 vom 19.09.2014
 
{T 0/2}
 
2C_821/2014
 
 
Arrêt du 19 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.A.________,
 
2. B.A.________,
 
3. C.A.________,
 
4. D.A.________,
 
5. E.A.________,
 
tous représentés par Me Dimitri Tzortzis, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
autorisation de séjour pour cas humanitaire, renvoi,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 17 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.A.________, son épouse B.A.________ ainsi que leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ avaient déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 juin 2013 confirmant le refus du Service de la population et des migrations du canton de Genève de leur délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 LEtr et leur renvoi au Kosovo.
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En particulier, l'art. 3 CEDH ne s'opposait pas à leur renvoi. Certes, ils avaient produit un jugement kosovar du 11 septembre 2008, mais qui était antérieur au départ de A.A.________ du Kosovo, reconnaissant la légitime défense et acquittant son frère du meurtre de B.________, des articles de journaux concernant le « C.________ » mais pas leur cas particulier, ainsi qu'un courrier du 1er juillet 2013 signé par un autre frère de A.A.________, qui se trouvait encore au Kosovo et exprimait avoir peur pour sa vie car la situation «avec les cousins» n'était pas bonne. Or, entendu par l'Office cantonal de la population et des migrations en juin 2012, l'intéressé avait à l'époque expliqué être venu en Suisse dans le but d'améliorer sa situation et celle de sa famille car il avait vu sa maison détruite par un tremblement de terre et percevait un salaire très bas. Il ne souhaitait pas retourner au Kosovo puisqu'il était intégré en Suisse et y avait un emploi. Sa venue sur le territoire helvétique avait donc pour origine des raisons économiques, et non la fuite en raison d'une vengeance. Ce n'était qu'en fin d'audition et uniquement en relation avec sa femme que l'intéressé avait indiqué l'existence de «gros problèmes avec nos voisins (famille) » qui empêchait cette dernière de sortir de la maison. Elle-même avait déclaré qu'il s'agissait «d'une vengeance, d'un règlement de compte entre nos familles». Lors de la même audition, les intéressés avaient cependant tous deux confirmé qu'ils avaient de la famille - mère, frères et soeurs notamment - au Kosovo, qui y menaient une vie «normale», ce que A.A.________ avait par ailleurs confirmé lors de son audition par le Tribunal administratif de première instance en juin 2013. Les pièces produites ne suffisaient par conséquent pas à démontrer l'existence d'un danger concret, qui empêchait la réintégration au Kosovo, en particulier dans d'autres régions que celle de D.________.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________, son épouse B.A.________ ainsi que leurs enfants C.A.________, D.A.________ et E.A.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 17 juillet 2014 par la Cour de justice du canton de Genève et en substance de leur délivrer une autorisation de séjour. Ils demandent l'effet suspensif. Ils se plaignent de l'établissement des faits, de la violation de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ainsi que des art. 83 LEtr ainsi que 2 et 3 CEDH.
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3. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5).
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En tant qu'il se fonde sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, le recours concerne une dérogation aux conditions d'admission. Le recours en matière de droit public est irrecevable. Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
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4. Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels (art. 113 et 116 LTF).
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4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Les recourants, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ont pas une position juridique protégée leur conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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4.2. Même s'ils n'ont pas qualité pour agir au fond, les recourants peuvent se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de leurs droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'ils n'ont pas fait.
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5. Les recourants se plaignent que leur renvoi au Kosovo viole les art. 2 et 3 CEDH et que l'instance précédente a établi de manière arbitraire les faits qui fondent la menace concrète qui pèse sur eux de ce fait.
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5.1. En vertu de l'art. 118 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF. Lorsque, comme en l'espèce, invoquant l'art. 9 Cst., la partie recourante se plaint de l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits, elle doit motiver son grief conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF applicable par l'art. 117 LTF.
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En l'espèce, les recourants n'exposent pas concrètement en quoi l'instance précédente aurait établi les faits de manière arbitraire lorsqu'elle a relaté le contenu de l'audition de A.A.________ et de son épouse menée par l'Office cantonal de la population en juin 2012. En effet, un exposé concret des faits relatés leur aurait permis de constater de ce dont a pris connaissance l'instance précédente en décrivant le contenu de l'audition de juin 2012 (cf. consid. 1 ci-dessus).
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5.2. Pour le surplus, en se bornant à répéter en substance ce qu'ils ont déjà fait valoir devant l'instance précédente sans critiquer concrètement les motifs pour lesquels celle-ci a jugé que leur renvoi au Kosovo ne constituait pas un danger concret et sérieux à leur encontre, notamment parce que d'autres membres de la famille y vivent encore et qu'il est possible de s'installer dans d'autres régions que celle de leur origine, les recourants n'exposent pas de manière soutenable que les art. 2 et 3 CEDH seraient violés par l'arrêt attaqué. Le grief est par conséquent irrecevable.
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6. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 19 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
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