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Informationen zum Dokument  BGer 6B_485/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_485/2014 vom 17.09.2014
 
{T 0/2}
 
6B_485/2014
 
 
Arrêt du 17 septembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
 
en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public du canton du Valais,
 
2.  Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière
 
(faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques), irrecevabilité du recours en matière pénale,
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 mars 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ recourt contre l'ordonnance du 28 mars 2014 du Tribunal cantonal du canton du Valais rejetant son recours contre l'ordonnance du Procureur de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, du 29 août 2013, refusant d'entrer en matière sur la dénonciation pénale pour faux dans les titres visant l'agent de la police communale de A.________ Y.________. X.________ lui reproche d'avoir mentionné « notification à lui-même » sur un commandement de payer à lui destiné, alors qu'il était à l'étranger.
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2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Telles sont celles fondées sur le droit civil et qui doivent être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit, principalement, les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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3. Le recours est manifestement irrecevable. Il doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la cause (art. 65 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, la Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 17 septembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge unique : Jacquemoud-Rossari
 
Le Greffier : Vallat
 
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