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Informationen zum Dokument  BGer 2D_63/2014  Materielle Begründung
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BGer 2D_63/2014 vom 17.09.2014
 
2D_63/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Laurent Damond, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus d'une autorisation de séjour,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 24 juillet 2014, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________, ressortissant serbe, a déposé contre la décision du 4 avril 2014 du Service de la population du canton de Vaud refusant de lui délivrer une autorisation de séjour transformant son permis F en permis B. L'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr applicable dans les hypothèses visées par l'art. 84 al. 5 LEtr.
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2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 24 juillet 2014 et, en substance, de lui accorder une autorisation de séjour. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il se plaint de l'application arbitraire de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
2
 
Erwägung 3
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5), parmi lesquelles figurent celles qui concernent les cas individuels d'une extrême gravité de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est à juste titre que le recourant a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la violation doit toutefois être invoquée expressément, conformément aux exigences accrues de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF.
3
3.2. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 30 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
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3.3. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'il n'a pas fait.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 17 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Zünd
 
Le Greffier :  Dubey
 
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