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Informationen zum Dokument  BGer 2C_770/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_770/2014 vom 17.09.2014
 
2C_770/2014
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 17 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais.
 
Objet
 
Prolongation de la détention en vue de renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 22 août 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt rendu le 22 août 2014, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la requête du 11 août 2014 du Service de la population et des migrations du canton du Valais demandant la prolongation de la détention pour une durée de trois mois au plus en vue de renvoi de Suisse et de réadmission en Italie de X.________, ressortissant érythréen. A l'appui de l'arrêt, le juge unique a retenu que les objections de l'intéressé contre sa réadmission en Italie devaient être écartées au vu de la position fondée de l'Office fédéral des migrations à propos de la situation prévalant en Italie, que l'intéressé avait affirmé pouvoir faire déposer par un tiers un certificat de baptême aux fins d'établir sa véritable identité et qu'en offrant de s'en aller ailleurs qu'en Italie ou en Erythrée sans papiers d'identité, il laissait entendre qu'il n'exécuterait pas la décision de renvoi.
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2. Par courrier, X.________ demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 22 août 2014 par le Tribunal cantonal, de prononcer sa libération parce qu'il se sent mal et ne dort ni la nuit ni le jour.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 22 août 2014 et les motifs qu'il retient à l'appui de la prolongation de la détention viole le droit. En particulier, il n'est pas démontré que l'état de santé du recourant, dont l'arrêt attaqué ne fait d'ailleurs pas mention, empêche son maintien en détention.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 17 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Zünd
 
Le Greffier :  Dubey
 
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