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Informationen zum Dokument  BGer 2C_144/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_144/2014 vom 15.09.2014
 
{T 0/2}
 
2C_144/2014
 
 
Arrêt du 15 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Kneubühler et Berthoud, Juge suppléant.
 
Greffière : Mme Thalmann
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Bernard Nuzzo, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Service des bourses et prêts d'études
 
du canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Remboursement des frais de formation,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
du canton de Genève, Chambre administrative,
 
1ère section, du 17 décembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. A.________, domicilié à Genève, a suivi, du 10 septembre 2008 au 12 juin 2010, les cours préparatoires au brevet fédéral de peintre en automobiles (ci-après : le brevet) délivré par l'Union suisse des carrossiers. Le 19 septembre 2010, le Service cantonal des allocations d'études et d'apprentissage, devenu le Service cantonal des bourses et prêts d'études (ci-après : le Service cantonal des bourses) a accordé à l'intéressé le remboursement de la première moitié de ses taxes semestrielles, à concurrence de 8'470 fr., dès lors qu'il avait échoué lors de sa première tentative aux examens du brevet, en 2010. Il a réussi cet examen et obtenu son diplôme le 18 juillet 2012.
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B. Par décision du 27 février 2013, confirmée par décision sur opposition du 29 avril 2013, le Service cantonal des bourses a refusé le remboursement des frais de formation liés à l'obtention de la maîtrise au motif que la demande était tardive. En effet, l'art. 13 de la loi genevoise sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er juin 2012 (LBPE; RSG C 120), prévoyait que les demandes de bourses ou de prêts devaient être déposées au plus tard six mois après le début de l'année scolaire ou académique. Or, la requête de l'intéressé avait été déposée vingt mois après le début de sa formation et plus de six mois après l'entrée en vigueur de la nouvelle législation. En outre, la requête litigieuse ne pouvait pas être considérée comme une demande en suspens au sens de la disposition transitoire de l'art. 33 al. 3 LBPE réservant l'application de l'ancien droit dans l'hypothèse où il serait plus favorable.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 17 décembre 2013, principalement, de dire qu'il a droit au remboursement de sa formation de carrossier-peintre avec maîtrise, à concurrence de 8'940 fr., subsidiairement, de renvoyer l'affaire à la Cour de justice pour prise de décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement encore, de la renvoyer au Service cantonal des bourses. Il se plaint de la violation du principe de non-rétroactivité et de l'application arbitraire des art. 13 et 33 LBPE.
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La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Service cantonal des bourses conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit :
 
1. D'après l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit.
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2. Sauf dans les cas expressément cités par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
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3. Invoquant le principe de non-rétroactivité de la loi, déductible de l'art. 5 al. 1 Cst., le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir retenu que sa demande d'aide matérielle du 5 décembre 2012 était tardive puisqu'il avait débuté sa formation le 2 avril 2011 et que le délai de six mois de l'art. 13 LBPE était largement échu le 5 décembre 2012.
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4. Au titre des dispositions transitoires, l'art. 33 al. 3 LBPE dispose que les demandes et les recours en suspens sont traités conformément au nouveau droit, sauf si l'ancien droit est plus favorable.
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4.1. Selon le recourant, la Cour de justice a fait preuve d'arbitraire en refusant de considérer sa demande du 5 décembre 2012 comme une demande en suspens au sens de l'art. 33 al. 3 LBPE. En effet, le législateur avait omis de tenir compte des cas de personnes ayant débuté leur formation avant le 1er juin 2012 et, en présence d'une telle lacune, il incombait à la Cour de justice d'aménager une solution prétorienne conforme au but social de la loi.
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4.2. Le grief du recourant se heurte au texte clair de la loi. L'art. 33 al. 3 LBPE réservant l'application de l'ancien droit concerne les personnes ayant déposé une demande d'aide matérielle avant le 1er juin 2012 et qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur de la loi. Par ailleurs, le législateur n'a pas oublié de tenir compte des personnes ayant débuté leur formation avant le 1er juin 2012. Si tel était le cas, le recourant n'aurait pas perçu, en date du 3 décembre 2012, le remboursement du solde des taxes semestrielles liées à sa formation en vue de l'obtention du brevet, initiée le 10 septembre 2008. Il s'agissait en effet d'une formation entreprise avant l'entrée en vigueur de la LBPE, le 1er juin 2012, achevée postérieurement à cette date par l'obtention du titre convoité le 18 juillet 2012 et ayant fait l'objet d'une demande d'aide financière le 5 septembre 2012.
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5. Le recourant fait également valoir que la Cour de justice a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en retenant qu'il lui incombait de déposer sa demande de soutien matériel au plus tard le 31 novembre 2012 (recte : le 30 novembre 2012), soit à l'échéance du délai légal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit.
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6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des bourses et prêts d'études et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
 
Lausanne, le 15 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
La Greffière : Thalmann
 
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