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Informationen zum Dokument  BGer 6B_943/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_943/2013 vom 11.09.2014
 
{T 0/2}
 
6B_943/2013
 
 
Arrêt du 11 septembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Recevabilité du recours en matière pénale, décision attaquable,
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale, du 23 septembre 2013.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par décision du 23 septembre 2013, la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré sans objet et rayé du rôle, le recours de Y.________ en la cause BK 13 272 VOF, après que le Parquet général du canton de Berne a donné, par acte du 10 septembre 2013, injonction au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, d'entrer en matière sur sa plainte contre X.________ pour fraude dans la saisie. Cette dernière interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
1
1.2. L'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure pénale, revêt un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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1.3. A juste titre, la recourante ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
3
2. Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, Chambre de recours pénale.
 
Lausanne, le 11 septembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Gehring
 
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