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Informationen zum Dokument  BGer 5A_584/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_584/2014 vom 03.09.2014
 
{T 0/2}
 
5A_584/2014
 
 
Arrêt du 3 septembre 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Céline Jarry-Lacombe,
 
avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.________,
 
représenté par Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate,
 
intimé,
 
C.________,
 
représentée par sa curatrice Me Ana Rita Perez,
 
avocate,
 
Objet
 
déplacement illicite d'enfants,
 
recours contre le jugement de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 juillet 2014.
 
 
Faits :
 
A. B.________, ressortissant français, et A.________, ressortissante suisse et française, se sont mariés le 28 septembre 2013 à X.________ (France), localité dans laquelle ils ont vécu ensemble depuis cette date. De cette union est issue une fille, C.________, née le 9 décembre 2013.
1
A.a. Le 11 janvier 2014, le père a effectué auprès de la police une déclaration de main courante pour des différends qu'il avait avec son épouse, indiquant craindre que celle-ci parte subitement vivre en Suisse avec leur fille.
2
A.b. Le 12 janvier 2014, la mère a déposé une plainte pénale contre son mari pour violences aggravées, qu'elle alléguait avoir subies dans le cadre de la dispute qu'elle avait eue avec son époux, par rapport aux démarches nécessaires à l'établissement de documents d'identité suisses pour leur fille. Elle a précisé que la seule solution dont elle disposait était de se rendre chez sa mère en Suisse et qu'elle informerait dans les plus brefs délais son mari de son départ.
3
A.c. Le 15 janvier 2014, le père a déposé une plainte contre son épouse pour soustraction de mineur par un ascendant hors du territoire de la République française, complétée le 20 janvier 2014 pour chantage.
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A.d. Dans l'intervalle, le 31 janvier 2014, la mère a saisi le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Président) d'une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l'union conjugale.
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B. Par requête du 22 avril 2014, adressée à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : Chambre des curatelles), le père a conclu principalement à ce que le retour de sa fille soit ordonné à son domicile habituel à X.________ (France) (ch. I), qu'ordre soit donné à la mère, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de remettre l'enfant au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans les cinq jours, afin que celui-ci se charge du rapatriement de l'enfant auprès de lui en France (ch. II), subsidiairement, qu'ordre soit donné à la mère, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de rapatrier l'enfant auprès de lui en France dans les cinq jours, l'exécution pouvant intervenir, passé ce délai, sous l'égide de la police (ch. III). Le requérant a fait valoir que la mère ne l'avait pas averti de son départ en Suisse, ni n'avait recueilli son consentement préalable, de sorte que le déplacement de l'enfant était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, et qu'aucune exception de l'art. 13 CLaH80 n'était en l'espèce remplie.
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B.a. Lors de l'audience devant la Chambre des curatelles du 23 mai 2014, après l'échec de la conciliation, les père et mère, la curatrice et deux représentantes du SPJ ont été entendus et les parties ont confirmé leurs conclusions.
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B.b. Par jugement du 8 juillet 2014, la Chambre des curatelles a condamné la mère à retourner en France avec l'enfant, dans un délai au 31 juillet 2014, et ordonné au SPJ, en cas d'inexécution de la mère à cette injonction, de ramener immédiatement l'enfant en France et de la placer auprès de son père, le cas échéant, avec le concours des agents de la force publique.
8
C. Par acte du 17 juillet 2014, la mère interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal entrepris et principalement à sa réforme en ce sens que le retour de l'enfant est exclu et qu'elle est autorisée à s'établir avec sa fille sur le territoire suisse, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Au préalable, la recourante requiert que l'effet suspensif soit octroyé à son recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
9
D. Par ordonnance du 18 juillet 2014, il a été ordonné qu'aucune mesure d'exécution de la décision attaquée ne soit prise jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif.
10
E. Par ordonnance du 25 août 2014, le Juge instructeur de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
11
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. La décision statuant sur le retour d'un enfant en application de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants du 25 octobre 1980 (CLaH80, RS 0.211.230.02) est une décision finale (art. 90 LTF) prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, singulièrement en matière d'entraide administrative entre les États contractants pour la mise en oeuvre du droit civil étranger (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; ATF 133 III 584 consid. 1.2 p. 584 s., 120 II 222 consid. 2b p. 224; arrêts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 1; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1; 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 1.1). La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a statué en instance cantonale unique conformément à l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes du 21 décembre 2007 (LF-EEA, RS 211.222.32); il y a ainsi exception légale au principe du double degré de juridictions cantonales (art. 75 al. 2 let. a LTF; arrêts 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 1 et 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 consid. 1.1). Le recours a en outre été interjeté dans la forme (art. 42 LTF) et le délai de dix jours (art. 100 al. 2 let. c LTF) prévus par la loi, par une partie ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et justifiant d'un intérêt digne de protection à la modification ou à l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF), de sorte que le recours en matière civile est en principe recevable.
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1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); en tant que cour suprême, il est instance de révision du droit et non pas juge du fait. Il ne peut rectifier ou compléter les faits s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte, en violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4 p. 229; 133 IV 342 consid. 2.1 p. 344). Les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris sont d'emblée irrecevables (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343 s.; arrêt 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 1.4). Vu ce qui précède, la pièce nouvelle communiquée par la recourante à la cour de céans le 5 août 2014 - après l'échéance du délai de recours -, à savoir le rapport d'enquête sociale déposé le 21 juillet 2014 au Tribunal de Grande Instance d'Evry, est d'emblée irrecevable.
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité, à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 134 III 102 consid. 1.1 p. 104 s.). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un grief a été soulevé et motivé à cet égard (ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254); le recourant qui se plaint de la violation de tels droits doit ainsi indiquer précisément quelles dispositions constitutionnelle ou légale ont été violées et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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3. Le recours a pour objet le retour de l'enfant mineur en France, au regard des dispositions de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (CLaH80).
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4. La France et la Suisse ont toutes deux ratifié la CLaH80, ainsi que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96, RS 0.211.231.011; arrêt 5A_637/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 5.1.1). En vertu de l'art. 50 CLaH96, la CLaH96 n'affecte cependant pas la CLaH80 dans les relations entre les États parties aux deux conventions, de sorte que le retour de l'enfant peut être demandé sur la base de la CLaH80 (arrêt 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 4.1, publié in PJA 2012 p. 1630 et  in SJ 2013 I p. 29). A teneur de l'art. 4 de la CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un État contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite.
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5. La recourante conteste principalement que le déplacement de sa fille soit considéré comme illicite au sens de l'art. 3 al. 1 CLaH80. Se référant aux art. 372 al. 1 et 373-2 CCF, ainsi qu'à l'art. 5 let. a CLaH80, la recourante estime avoir respecté son devoir d'informer l'autre parent du changement de lieu de résidence de l'enfant et avoir obtenu l'accord de son époux à ce déplacement, de sorte que l'autorité parentale du père n'aurait pas été violée, contrairement à ce que le jugement entrepris retient. La recourante expose avoir informé, préalablement et en temps utile, le père de son départ en Suisse le 12 janvier 2014 et soutient que seul compte le fait que le père a donné son accord le jour du déplacement de l'enfant, même si celui-ci a par la suite changé d'avis et entrepris des démarches pour le retour de sa fille. Elle conteste ainsi avoir " kidnappé " sa fille et affirme avoir eu l'intention de reprendre la vie commune en France après quelques jours, voire quelques semaines. La recourante fait également valoir que l'art. 3 CLaH80 se réfère à la résidence habituelle de l'enfant et rappelle que sa fille n'a vécu qu'un mois à X.________, alors qu'elle vient de passer plus de six mois en Suisse.
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5.1. Le déplacement ou le non-retour d'un enfant est illicite au sens de la Convention, lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, seul ou conjointement, par le droit de l'État dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (art. 3 al. 1 let. a CLaH80).
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5.1.1. La notion de résidence habituelle, qui n'est pas définie dans la CLaH80, doit être déterminée de manière autonome (arrêt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle de l'enfant se détermine notamment d'après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches, par la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire, par la nationalité de l'enfant (ATF 110 II 119 consid. 3 p. 122; arrêt de la CJCE du 2 avril 2009, Korkein hallinto-oikeus contre Finlande, C-523/07, Rec. 2009 I-02805, §§ 37 ss, singulièrement § 39; arrêt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les références citées). La résidence habituelle d'un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d'un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 avec les références).
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5.1.2. En vertu de l'art. 372 al. 1 CCF, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale (art. 373-2 al. 1 CCF) et chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (art. 373-2 al. 2 CCF). Selon l'art. 373-2 al. 3 CCF, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
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5.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que les parties exerçaient effectivement ensemble l'autorité parentale et le droit de garde sur leur enfant, dans le logement sis à X.________ (France), avant que la recourante ne quitte cet appartement avec sa fille et décide de demeurer en Suisse. En particulier, la recourante n'allègue pas, ni 
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6. A titre subsidiaire, pour le cas où la cour de céans jugerait que le déplacement de l'enfant doit être considéré comme illicite, la recourante fait valoir des exceptions au retour de sa fille en France.
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6.1. La recourante soulève ainsi les griefs de violation des art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80, 5 let. b LF-EEA et 24 et 25 Cst.
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6.1.1. S'agissant de l'exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, la mère reproche à l'autorité précédente d'avoir, dans son raisonnement, fait abstraction du consentement donné par le père le jour du départ en Suisse, et d'avoir développé une " théorie du complot " qui ne repose sur aucune preuve concrète. Elle soutient qu'il importe peu que l'accord du père ait pu porter sur un séjour temporaire seulement, rappelant qu'elle envisageait initialement un éloignement de quelques jours, voire semaines, et justifiant son inscription au Contrôle des habitants par la nécessité d'être affiliée à une assurance-maladie pour obtenir le remboursement des vaccins de leur fille. La recourante considère enfin que le comportement du père ensuite du déplacement démontre que celui-ci a changé d'avis et souhaité rétracter son consentement, mais que cette attitude ne saurait lui être imputée à elle.
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6.1.2. La recourante soutient également, sous l'angle de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 et 5 LF-EEA, que le retour de l'enfant ne saurait être exigé car cela le placerait dans une situation intolérable. La recourante rappelle que l'autorité précédente a retenu, à juste titre vu les conclusions du SPJ, que l'enfant est un nourrisson dont les conditions de vie ne peuvent être dissociées de celles de sa mère. A cet égard, elle rappelle qu'elle n'a vécu que quatre mois en France, alors qu'elle a vécu plus de 15 ans en Suisse avec sa famille et qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative en France. Elle affirme qu'elle ne saurait être obligée de quitter la Suisse pour aller s'établir seule en France, même dans une zone frontalière, sans aide extérieure, ni ressource financière, en particulier, sans pouvoir subvenir aux besoins élémentaires de sa fille. La recourante ajoute que son mari ayant déposé une plainte pénale contre elle en France, elle serait exposée à des poursuites si elle retourne dans ce pays, et qu'elle ne dispose pas de garanties suffisantes que le père a effectivement renoncé à requérir l'exécution de la décision du Juge aux affaires familiales du 14 mars 2014 octroyant la garde au père, de sorte que ces circonstances sont incompatibles avec le bien de l'enfant.
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6.2. En principe, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat (art. 1 let. a et 12 al. 1 CLaH80). Toutefois, l'autorité judiciaire de État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour (art. 13 al. 1 let. a CLaH80); ou qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable (art. 13 al. 1 let. b CLaH80).
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6.2.1. La première exception prévue à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 prévoit que l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque le parent ravisseur qui s'oppose à ce retour établit que l'autre parent, qui avait le soin de l'enfant, n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour. Lorsque l'État de provenance de l'enfant rend, postérieurement au déplacement, une décision accordant la garde au parent ravisseur, il y a lieu d'admettre que le retour de l'enfant ne doit pas être ordonné, car une telle décision équivaut en quelque sorte à un acquiescement postérieur au sens de l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (arrêt 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.2.2.2).
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6.2.2. En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas non plus tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Lorsque le retour de l'enfant est envisagé, le tribunal doit ainsi veiller à ce que le bien-être de l'enfant soit protégé (arrêt 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5). Il résulte de ce qui précède que seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80; ATF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid. 5.3; arrêts 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5; 5A_637/2013 du 1
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6.2.3. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CEDH), les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt de la CEDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08 § 67 p. 16); dans le contexte du rapatriement d'un enfant déplacé illicitement, aucune décision concernant le droit de garde ne doit être prise par l'État requis, cette question demeurant de la compétence des juges du pays de provenance de l'enfant, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (art. 16 et 19 ClaH80; arrêts 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 consid. 5.1.1; 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.5; 5A_637/2013 du 1
29
 
Erwägung 6.3
 
6.3.1. En l'occurrence, ainsi qu'il a déjà été examiné ci-dessus ( 
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6.3.2. Quant à l'exception de l'art. 13 al.1 let. b CLaH80 au motif que le retour dans le pays de provenance est intolérable, cette condition n'est satisfaite que lorsqu'il existe un risque grave que ce retour ne place l'enfant dans une situation intolérable. En l'espèce, il n'est pas litigieux que l'enfant, aujourd'hui âgée de neuf mois, ne doit pas être séparé de sa mère ( 
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7. La recourante soutient en outre que les art. 24 et 25 al. 1 Cst., garantissant la liberté d'établissement et prohibant l'expulsion du territoire suisse, rendent inconcevable une décision d'une autorité helvétique imposant à deux de ses ressortissantes de retourner en France, de sorte que l'arrêt entrepris devrait " être annulé sous peine de nier les libertés fondamentales de la recourante ". La mère ajoute que le retour de l'enfant en France, sous la garde du père est " inenvisageable " en raison des horaires de nuit de celui-ci, pas plus que le placement de l'enfant chez un tiers, qui constitue l' ultima ratio.
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8. La recourante requiert enfin l'annulation de l'arrêt entrepris au motif qu'il lui a été imparti un délai, depuis la connaissance de cette décision, de deux semaines pour retourner en France. Ce faisant, la recourante ne soulève - même implicitement - aucun grief à l'encontre du raisonnement de l'arrêt entrepris. La critique ne répond nullement à l'exigence de motivation posée par l'art. 42 al. 2 LTF ( cf. supra consid. 2), partant, elle est d'emblée irrecevable. Cela étant, il convient de fixer un nouveau délai à la recourante pour retourner en France avec l'enfant; celui-ci est fixé au 15 octobre 2014. Étant donné que la recourante a eu connaissance de son obligation de retourner en France depuis que le jugement attaqué lui a été communiqué, ce délai - fixé en équité - lui donne suffisamment de temps pour les préparatifs nécessaires.
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9. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en sorte que le retour immédiat de l'enfant en France ordonné dans l'arrêt entrepris doit être garanti d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard. Les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois, conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendra en charge les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système français d'aide judiciaire. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111), de sorte que la procédure devant le Tribunal fédéral n'est pas gratuite (arrêts 5A_25/2010 du 2 février 2010 consid. 3; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Les conclusions de la recourante étant d'emblée dépourvues de chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64 LTF). La recourante, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) arrêtés à 3'000 fr., dont font partie les frais de représentation de l'enfant par 1'000 fr. (arrêt 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 6; 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 consid. 6). Elle versera en outre à l'intimé - qui a obtenu gain de cause sur le fond, mais a succombé sur l'effet suspensif - une indemnité de dépens réduits à hauteur de 1'500 fr. (art. 68 al. 1 LTF) pour l'instance fédérale (art. 68 al. 5 LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'intimé devient ainsi sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Ordre est donné à la recourante d'assurer le retour de l'enfant C.________ en France d'ici au 15 octobre 2014 au plus tard; à défaut, ordre est donné au SPJ de ramener immédiatement l'enfant C.________ en France et de la placer auprès de l'intimé, cas échéant avec le concours des agents de la force publique.
 
3. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., y compris les frais de représentation de l'enfant, sont mis à la charge de la recourante.
 
5. Une indemnité de 1'500 fr., à payer à l'intimé, à titre de dépens réduits pour l'instance fédérale, est mise à la charge de la recourante.
 
6. La requête d'assistance judiciaire formée par l'intimé est sans objet.
 
7. Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à Me Ana Rita Perez, curatrice de l'enfant, à titre d'honoraires, qui lui sera payée par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
8. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________, par sa curatrice, au Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants de l'Office fédéral de la justice.
 
Lausanne, le 3 septembre 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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