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Informationen zum Dokument  BGer 1C_392/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_392/2014 vom 03.09.2014
 
1C_392/2014
 
 
Arrêt du 3 septembre 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA,
 
représentée par Me Margareth d'Avila Bendayan, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Helvetia Nostra,
 
représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat,
 
intimée,
 
Administration communale de Leytron,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
permis de construire, résidences secondaires,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
 
du Tribunal cantonal du canton du Valais
 
du 25 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Le 19 décembre 2012, le Conseil communal de Leytron a délivré à D.________, pour une société en formation, l'autorisation de construire un chalet résidentiel de quatre appartements au Mellay sur Ovronnaz sur une parcelle appartenant à l'entreprise de construction A.________ SA.
1
Statuant le 29 janvier 2014 sur recours de l'opposante déboutée Helvetia Nostra, le Conseil d'Etat du canton du Valais a annulé cette décision et a renvoyé la cause à la Commune de Leytron afin qu'elle examine la demande d'autorisation de construire au regard des dispositions de droit public limitant les résidences secondaires directement applicables depuis le 11 mars 2012.
2
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé contre cette décision par A.________ SA au terme d'un arrêt rendu le 25 juillet 2014.
3
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 2014, subsidiairement de constater l'expropriation matérielle dont elle est la victime et de condamner l'autorité responsable à lui verser la somme de 161'889 fr.75 en réparation du préjudice subi.
4
Il n'a pas été demandé de réponses.
5
2. La recourante a demandé à connaître la composition de la cour qui statuera dans cette affaire. Les noms des membres des différentes cours du Tribunal fédéral sont toutefois librement accessibles, que ce soit en consultant l'Annuaire fédéral ou le site Internet des autorités fédérales. La recourante, assistée d'une avocate, ne pouvait l'ignorer; elle était ainsi en mesure de connaître les juges composant la Ire Cour de droit public et d'exercer, le cas échéant, en connaissance de cause un droit de récusation dans son mémoire de recours (cf. ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). Cela étant, il ne saurait être fait droit à sa requête.
6
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
7
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
8
L'arrêt attaqué ne met pas un terme à la procédure d'autorisation de construire initiée par D.________ dès lors que, conformément à la décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 2014 confirmée en dernière instance cantonale, le dossier est renvoyé à la Commune de Leytron pour qu'elle rende une nouvelle décision sur la demande de permis de bâtir en fonction des dispositions limitant les résidences secondaires. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169) qui ne saurait être assimilée à une décision finale, dans la mesure où elle laisse une latitude de jugement à l'autorité inférieure (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; cf. arrêt 1C_828/2013 du 11 novembre 2013). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF. Il importe peu à cet égard que la Cour de droit public soit entrée en matière sur le recours et qu'elle se soit prononcée sur la légalité de la décision du Conseil d'Etat.
9
Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 25 juillet 2014 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. La recourante ne s'exprime nullement sur ce point, comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). On ne voit pas à quel dommage irréparable ou difficilement réparable l'arrêt attaqué pourrait l'exposer. En particulier, le fait que l'admission immédiate du recours permettrait de faire l'économie d'une nouvelle décision de l'autorité communale et, le cas échéant, d'une nouvelle procédure de recours auprès des autorités cantonales ne suffit pas pour établir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ou pour admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie. Rien n'indique en effet que l'examen de la demande de permis de bâtir au regard des dispositions limitant les résidences secondaires nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. La recourante sera légitimée à attaquer l'arrêt cantonal incident du 25 juillet 2014, qui se prononce définitivement sur les griefs relatifs à la légalité de l'application des dispositions de droit public limitant les résidences secondaires, en même temps que la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, dans la mesure où il influe sur le contenu de celle-ci.
10
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réunie. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
11
4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Administration communale de Leytron, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 3 septembre 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Fonjallaz
 
Le Greffier : Parmelin
 
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