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Informationen zum Dokument  BGer 6B_171/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_171/2014 vom 02.09.2014
 
{T 0/2}
 
6B_171/2014
 
 
Arrêt du 2 septembre 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Yves Grandjean, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
 
2.  Banque Y.________ SA, représentée par
 
Me Pierre Heinis, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 janvier 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 16 avril 2013, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants; il l'a notamment condamné à 180 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de celle-ci étant fixée à cinq jours. Il l'a, enfin, condamné à verser à la Banque Y.________ la somme de 13'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 11 février 2010.
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B. Statuant le 9 janvier 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement de la Cour pénale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il requiert par ailleurs l'effet suspensif.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire ainsi que de la présomption d'innocence.
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2. La cour cantonale fonde sa conviction quant à la culpabilité du recourant sur le fait que c'est ce dernier qui a effectué le changement d'adresse de la titulaire du compte lorsque celle-ci s'est rendue à la banque le 19 janvier 2010. Il a de cette manière eu connaissance de l'existence de ce compte et du fait qu'il s'agissait d'un compte « dormant ». Par ailleurs, le retrait litigieux n'a pas été effectué par la titulaire du compte. Elle relève en outre que le recourant se trouvait à l'époque dans une situation financière difficile et a procédé à des retraits bancaires élevés.
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2.1. Le recourant conteste en premier lieu être l'auteur effectif du changement d'adresse de la titulaire du compte et soutient que la preuve contraire n'a pas été rapportée par l'accusation. Il relève à ce propos que l'intéressée ne l'a pas reconnu sur les photographies présentées par la police lors de son interrogatoire et affirme que les mots de passe nécessaires pour effectuer ce genre d'opérations s'échangeaient entre employés.
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Il ressort du jugement attaqué que selon les indications contenues dans le système informatique de la banque, c'est le recourant qui a effectué le changement d'adresse de la titulaire du compte. L'affirmation du recourant selon laquelle les mots de passe s'échangeaient entre employés, certains laissant même leur mot de passe sur leur bureau ou collés sur l'écran de leur ordinateur, sont démenties par tous les autres employés interrogés sur ce point. Il a même été précisé qu'une telle pratique était interdite et susceptible de constituer un motif de licenciement. La version du recourant ne peut être suivie car même si l'on ne peut exclure certains manquements à cette interdiction, il est peu probable qu'ils aient été si courants et ostentatoires que celui-ci le prétend. La cour cantonale relève par ailleurs que le fait de disposer du mot de passe d'un collaborateur permettait d'accéder notamment à ses données bancaires personnelles et considère à juste titre qu'il est fort douteux que les collaborateurs les aient divulgués aussi largement.
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2.2. Le recourant soutient en outre que la cour cantonale ne pouvait pas sans arbitraire parvenir à la conclusion que c'est lui qui a effectué le retrait litigieux. Il relève que l'affirmation selon laquelle la titulaire du compte ne serait pas entrée dans les locaux de la banque le jour en question reposerait sur les déclarations de son supérieur et sur des vidéos qui ne figurent pas au dossier. Cet élément n'est pas pertinent car ce n'est pas sur lui que la cour cantonale a fondé sa conviction que le retrait n'avait pas été effectué par la titulaire du compte, mais sur l'expertise de laquelle il ressort que la signature figurant sur la quittance de retrait n'est pas la sienne.
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Enfin, la critique par laquelle le recourant soutient qu'il aurait été possible à d'autres employés de la banque de prélever le montant en question est purement appellatoire et donc irrecevable.
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3. Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). Enfin, la cause étant ainsi jugée, la demande d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 2 septembre 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Mathys
 
La Greffière :  Paquier-Boinay
 
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