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Informationen zum Dokument  BGer 6B_25/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_25/2014 vom 29.08.2014
 
{T 0/2}
 
6B_25/2014
 
 
Arrêt du 29 août 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière : Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
 
1213 Petit-Lancy,
 
2.  A.Y.________ et B.Y.________,
 
tous les 2 agissant par Me Grégoire Rey,
 
intimés.
 
Objet
 
Injure (art. 177 al. 1 CP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 31 octobre 2013.
 
 
Faits :
 
A. Par arrêt du 31 octobre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a acquitté X.________ du chef d'accusation de menaces et l'a reconnu coupable d'injure. Partant, elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 150 fr. avec sursis pendant 3 ans. Elle l'a en outre condamné aux frais de la procédure de première instance ainsi qu'à la moitié de ceux de la procédure d'appel.
1
B. Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 31 octobre 2013 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. Il conclut, avec suite de frais et dépens de toutes les instances, à ce que le Tribunal fédéral constate qu'il a été victime d'un déni de justice formel sur la question de l'indemnité de procédure de seconde instance et annule l'arrêt attaqué sauf en ce qu'il l'acquitte du chef d'accusation de menaces. Cela fait, il conclut, principalement, à son acquittement du chef d'accusation d'injure et, subsidiairement, à son exemption de toute peine; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision sur la peine et, plus subsidiairement encore, à ce qu'il ne soit condamné qu'à la moitié des frais de procédure de première instance et se voie octroyer une indemnité pour ses frais d'avocat de deuxième instance.
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D. Invité à présenter des observations sur la question de l'indemnité pour frais de défense et des frais de procédure, le Ministère public conclut au rejet du recours. Pour sa part, la cour cantonale n'a pas d'observations à formuler.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant se plaint en premier lieu d'un déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., au motif que la cour cantonale a laissé la moitié des frais d'appel à la charge de l'Etat mais a refusé de lui octroyer l'indemnisation qu'il avait sollicitée pour ses frais d'avocat de deuxième instance. Il en conclut que cette autorité a réellement omis de statuer sur ce dernier point.
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2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation consacrée par l'art. 9 CPP au motif qu'elle l'a condamné pour une infraction d'injure commise également au préjudice de A.Y.________ alors que cette accusation aurait été classée.
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Relevant que le recourant ne conteste pas la qualité de lésée de l'intéressée mais qu'il soutient que l'ordonnance pénale est à interpréter comme un classement implicite, l'autorité précédente considère que le droit du recourant de préparer efficacement sa défense a été sauvegardé dès lors qu'il avait si bien compris qu'il était poursuivi également pour des faits à l'encontre de A.Y.________ qu'il a contesté sa qualité de partie plaignante à l'ouverture des débats de première instance déjà.
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3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 177 al. 1 CP. Il soutient que les affirmations qui lui sont imputées constituent à tout le moins un jugement de valeur mixte, voire exclusivement une allégation de fait, et que sa bonne foi est établie. Il ne conteste en revanche pas que le terme d'escroc soit propre à porter atteinte à la considération des lésés.
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4. Le recourant soutient que c'est à tort qu'il n'a pas été mis au bénéfice de l'exemption de peine prévue par l'art. 177 al. 2 CP. Il soutient que son comportement a été provoqué par l'attitude de B.Y.________ qui ne répondait pas à ses sollicitations et ne fournissait pas d'explications sur les raisons pour lesquelles il n'honorait pas une reconnaissance de dettes qu'il avait prétendument signée sans intention de s'en acquitter.
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5. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée et reproche à la cour cantonale d'avoir excédé les limites de son pouvoir d'appréciation.
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6. Le recourant soutient, enfin, qu'il ne se justifie pas de laisser l'intégralité des frais de première instance à sa charge et qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité pour ses frais d'avocat en deuxième instance.
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7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le canton de Genève versera au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 août 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Paquier-Boinay
 
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