VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_654/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_654/2014 vom 29.08.2014
 
{T 0/2}
 
5A_654/2014
 
 
Arrêt du 29 août 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Juge de paix du district de Nyon,
 
rue Jules-Gachet 5, 1260 Nyon.
 
Objet
 
mesures superprovisionnelles (droit de visite),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 16 juillet 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 1 er juillet 2014 par le Juge de paix du district de Nyon rejetant la requête déposée par l'intéressé tendant à ce que B.X.________ soit astreinte, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de lui remettre comme prévu dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, le passeport de leur fils la veille de chaque exercice du droit de visite;
 
que l'autorité précédente a constaté que le recourant sollicitait uniquement l'adjonction de la commination de l'art. 292 CP à l'ordonnance de mesures provisionnelles intimant à la mère de remettre le passeport de l'enfant à l'intéressé avant l'exercice du droit de visite, et a considéré que le fait de ne pas avoir assorti la décision querellée de la menace de l'art. 292 CP ne portait pas une atteinte profonde à la personnalité du recourant, susceptible de justifier la recevabilité du recours;
 
que, par acte du 16 août 2014 remis à l'Ambassade de Suisse à Londres, A.X.________ interjette un recours en matière civile contre l'arrêt du 16 juillet 2014 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale;
 
que les décisions relatives aux mesures superprovisionnelles en matière de protection de l'adulte et de l'enfant ne peuvent en principe pas être déférées au Tribunal fédéral (art. 75 al. 1 LTF; arrêts 5A_268/2014 du 19 juin 2014 consid. 1.1, dont la publication aux ATF est prévue; 5A_429/2014 du consid. 3.2);
 
qu'il suit de là que le présent recours en matière civile, dirigé contre le refus d'ordonner une mesure superprovisionnelle dans le domaine de la protection de l'enfant, est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF);
 
que, dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais judiciaires doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr,. sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice et de l'Ambassade de Suisse à Londres, au Juge de paix du district de Nyon et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 août 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Gauron-Carlin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).