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Informationen zum Dokument  BGer 5A_509/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_509/2014 vom 27.08.2014
 
{T 0/2}
 
5A_509/2014
 
 
Arrêt du 27 août 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Marazzi et Bovey.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________ Sàrl,
 
représentée par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions AFC/TVA,
 
Objet
 
faillite,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 juin 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le 17 octobre 2013, la Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions AFC/TVA, a requis en vertu de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP la faillite sans poursuite préalable de X.________ Sàrl. Cette requête a été admise par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, qui a ainsi prononcé la faillite sans poursuite préalable le 27 novembre 2013 à 9h20, selon jugement daté du 3 décembre 2013. Statuant le 13 juin 2014, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ Sàrl et dit que la faillite sans poursuite préalable de cette dernière prenait effet ce jour à 16h15.
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1.2. Par acte du 23 juin 2014, X.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal et au rejet de la requête de faillite. Par ordonnance du 14 juillet 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, en ce sens qu'aucun acte d'exécution de la décision attaquée ne doit être entrepris.
2
 
Erwägung 2
 
2.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF); la débitrice en faillite, qui a succombé devant l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 5A_719/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1).
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2.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral, lequel comprend les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF; ATF 133 III 446 consid. 3.1, 462 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, ce principe est limité par l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il faut qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). De surcroît, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation; le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition ou principe constitutionnel a été violé et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).
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3. Après avoir rappelé les principes relatifs à l'admissibilité des faits nouveaux dans le recours dirigé contre une décision du juge de la faillite, la cour cantonale a écarté l'écriture et les pièces y afférentes déposées spontanément par la recourante le 20 mars 2014, soit après l'échéance du délai de recours. En vertu du " principe de la bonne foi en procédure ", elle a néanmoins tenu compte de la détermination de la recourante du 7 février 2014 relative à un extrait du registre des poursuites au 16 décembre 2013, qu'elle lui avait transmis le 27 janvier 2014 pour détermination.
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4. La recourante dénonce uniquement une violation de l'art. 190 al. 2 [ recte : al. 1 ch. 2] LP. Elle conteste que les conditions de sa faillite sans poursuite préalable soient réunies, dès lors notamment que " la réquisition de faillite à la base de la procédure a été retirée et [qu'] un arrangement a été trouvé avec l'Administration fédérale des contributions ". Elle avait à ce titre, dans le délai de recours, payé " la moitié des poursuites à la base du jugement de faillite ". Par ailleurs," dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu ", elle avait " produit la preuve du règlement d'une autre poursuite au stade de [la commination de] faillite ". Cela démontrait qu'elle était en mesure d'honorer ses engagements et qu'elle avait poursuivi ses paiements.
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4.1. Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements. La notion de suspension de paiements est une notion juridique indéterminée qui accorde au juge un large pouvoir d'appréciation. Pour qu'il y ait suspension de paiements, il faut que le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement opposition, ou omette de s'acquitter même des dettes minimes; il n'est cependant pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses paiements; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle de ses activités commerciales. Même une dette unique n'empêche pas, si elle est importante et que le refus de payer est durable, de trahir une suspension de paiements; tel est notamment le cas lorsque le débiteur refuse de désintéresser son principal créancier (ATF 137 III 460 consid. 3.4.1 et les références; arrêts 5A_711/2012 du 17 décembre 2012 consid. 5.2; 5A_439/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4, publié 
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4.2. La rétractation de la faillite suppose non seulement que le débiteur établisse par titre le retrait de la réquisition de faillite, mais encore qu'il rende vraisemblable sa solvabilité (arrêts 5P.456/2005 du 17 février 2006 consid. 5.1; 5P.256/2002 du 4 septembre 2002 consid. 3, publié 
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4.3. En l'espèce, compte tenu des constatations de l'autorité précédente - dont le caractère arbitraire n'a été ni invoqué ni 
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5. En définitive, essentiellement appellatoire, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui ne s'est pas déterminée sur l'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond. L'effet suspensif ordonné en instance fédérale se rapporte uniquement à la force exécutoire, de sorte que la date de l'ouverture de la faillite du recourant demeure celle qu'a fixée l'autorité précédente, soit le 13 juin 2014 à 16h15 (arrêt 5A_117/2012 précité consid. 4).
10
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Monsieur le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d'Aigle et de la Riviera, et à Monsieur le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 27 août 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Achtari
 
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