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Informationen zum Dokument  BGer 5A_133/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_133/2014 vom 22.08.2014
 
{T 0/2}
 
5A_133/2014
 
 
Arrêt du 22 août 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Escher et Herrmann.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
État de Genève,
 
recourant,
 
contre
 
Banque X.________,
 
intimée,
 
Office des faillites de Genève, chemin de la Marbrerie 13, 1227 Carouge.
 
Objet
 
cédule hypothécaire,
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. La faillite de A.________ SA a été prononcée le 5 mars 2007. Faute d'actifs suffisants, la faillite a été suspendue le 21 novembre 2007. La liquidation sommaire de la faillite a été ordonnée le 22 janvier 2008, après que la Banque X.________ eut procédé à l'avance de frais de xxxx fr.
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A.b. L'avance de frais ne couvrant pas les frais de la liquidation sommaire, la faillite a à nouveau été suspendue le 5 novembre 2012. En dépit du délai au 7 décembre 2012, octroyé par publication officielle, pour requérir la liquidation et effectuer l'avance de frais de xxxx fr., à défaut de quoi la faillite serait close, aucun créancier ne s'est annoncé.
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A.c. La réalisation de son gage n'ayant été requise par aucun créancier, l'Office des faillites a annoncé à la Banque X._______, par courrier du 18 décembre 2012, que les actifs immobiliers de la faillie seraient cédés à l'État. L'Office a pris contact avec le Département des finances de l'État de Genève le 15 janvier 2013, afin de déterminer si celui-ci acceptait la cession.
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B. Le 6 décembre 2013, la Banque X.________ (ci-après : la plaignante) a écrit à l'Office des faillites pour s'opposer à la radiation de sa cédule hypothécaire, concluant à ce qu'il soit reconnu que son droit de gage subsistait malgré la cession des parcelles à l'État de Genève et demandant à l'Office de transmettre son courrier à la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de Justice du canton de Genève s'il estimait qu'il s'agissait d'une plainte.
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C. Par acte du 14 février 2014, l'État de Genève exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa réforme en ce sens que la décision de l'Office des faillites du 6 décembre 2013 est confirmée.
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Considérant en droit :
 
1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 350 consid. 1.2 p. 351) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF) est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et qui a un intérêt à l'annulation ou à la modification de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), a en outre qualité pour recourir.
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2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Le principe de l'application du droit d'office est en effet limité dans la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Toutefois, dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89 in fine, avec les références). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
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3. Le recours a pour objet le point de savoir si la créance incorporée dans une cédule hypothécaire est une charge qui doit être transférée à l'État en cas de cession des actifs à celui-ci à titre gratuit au sens de l'art. 230a al. 3 LP, ou si elle constitue une dette personnelle qui n'est pas reprise par l'État dans le cadre de la cession.
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4. Le recourant se plaint d'abord de l'établissement des faits, dont il demande la "rectification" au sens de l'art. 97 LTF. Il reproche à la cour cantonale, d'une part, d'avoir omis de constater dans son état de fait la valeur des deux parcelles grevées et, d'autre part, d'avoir faussement constaté le montant nominal de la cédule hypothécaire, qui s'élève non pas à xxxxxx fr., mais à xxxxxx fr.
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4.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de fait ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130, 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.) - des faits doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF
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4.2. S'agissant de la valeur de chacune des parcelles grevées, le recourant se limite à présenter sa critique, sans expliciter plus avant la nécessité de déterminer cette valeur pour le sort du litige. Quant à la rectification du montant nominal de la cédule hypothécaire, le recourant expose lui-même que cette erreur est " sans conséquence sur l'issue de la présente cause ". Dès lors que le recourant n'allègue pas, ni 
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5. Le recourant soulève ensuite le grief de violation de l'art. 230a al. 3 LP. Procédant à l'interprétation de cette disposition, le recourant critique la solution retenue par l'autorité précédente, laquelle aboutit, selon lui, à un résultat choquant, à plusieurs égards.
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5.1. La suspension faute d'actif de la faillite d'une personne morale constitue le passage obligé précédant une liquidation spécifique, régie par les règles de la faillite (ATF 130 III 481 consid. 2.3 p. 486; arrêt 7B.51/2000 du 22 mars 2000 consid. 2). Cette liquidation se déroule en cascade : réalisation sur requête d'un créancier gagiste (art. 230a al. 2 LP); à défaut, cession à l'État (art. 230a al. 3 LP); en cas de refus de la cession, réalisation par l'office (art. 230a al. 4 LP). Lorsque les créanciers gagistes ne requièrent pas la réalisation de leur gage comme le prescrit l'art. 230a al. 2 LP, l'office offre donc la cession des actifs à l'État ou réalise ceux-ci conformément aux alinéas 3 et 4 de l'art. 230a LP.
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5.2. En l'occurrence, il apparaît que l'Office des faillites n'a pas établi d'état de collocation, ni d'état des charges des actifs cédés, dans le contexte de la cession à l'État (art. 230a al. 3 LP), singulièrement après avoir informé les parties qu'il envisageait de céder deux parcelles au recourant. A cet égard, le seul état de collocation dressé, qui date du 11 juin 2008, à savoir antérieurement à la seconde suspension de la faillite faute d'actif, est insuffisant, dès lors qu'il se réfère à l'ensemble du patrimoine de la faillie à cette époque et n'a pas été établi spécifiquement dans l'optique d'une cession gratuite de parcelles à l'État au sens de l'art. 230a al. 3 LP. Dans ces circonstances, la créancière gagiste a contesté l'extinction de sa créance garantie par sa cédule hypothécaire et la radiation de ladite cédule inscrite sur les feuillets concernés du Registre foncier, dès qu'elle a été en mesure de le faire, autrement dit dès qu'elle en a été informée, le 6 décembre 2013. L'Office des faillites a transmis cette opposition, traitée comme une plainte (art. 17 LP) à la Chambre de surveillance. Or cette dernière autorité, qui a statué en qualité d'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 13 LP), n'est pas compétente pour se prononcer sur le point de savoir si le gage incorporé dans la cédule hypothécaire est une charge qui doit être transférée à l'État en cas de cession des actifs à celui-ci à titre gratuit ou si la cédule hypothécaire n'est pas reprise par l'État dans le cadre de la cession, question - de droit matériel - qui relève des juridictions civiles ou administratives (ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b p. 3). La décision attaquée, qui admet la plainte de la créancière gagiste et annule la décision du 6 décembre 2013 relative à la restitution de la cédule hypothécaire en vue de sa radiation aboutit donc à un résultat correct. L'Office des faillites, en omettant de dresser un état de collocation - incluant un état des charges pour chaque immeuble cédé (art. 125 al. 2 ORFI) - au cours de la procédure tendant à la cession des parcelles à l'État, a privé la créancière gagiste de la possibilité de contester utilement l'extinction de sa créance garantie par cédule hypothécaire. Vu ce qui précède, l'Office des faillites ne pouvait ainsi pas ordonner sans autre la restitution de la cédule hypothécaire en vue de sa radiation, mais devait établir au préalable l'état de collocation, nécessaire à la procédure de cession gratuite à l'État. Il s'ensuit que la décision attaquée peut être confirmée par substitution de motifs ( 
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6. En conclusion, le recours doit être rejeté; la décision attaquée est confirmée en tant qu'elle annule la décision de l'Office des faillites du 6 décembre 2013 tendant à ce que l'intimée lui remette sa cédule hypothécaire aux fins d'obtenir sa radiation. Vu le sort du recours, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'État de Genève, qui a agi contre une décision mettant en jeu ses intérêts patrimoniaux (art. 66 al. 1 et 4 a contrario LTF). L'intimée, qui n'est pas représentée par un avocat, n'a pas droit à l'allocation d'une indemnité de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Il n'est pas alloué de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 22 août 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Gauron-Carlin
 
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