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Informationen zum Dokument  BGer 1B_282/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_282/2014 vom 19.08.2014
 
{T 0/2}
 
1B_282/2014
 
 
Arrêt du 19 août 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
 
Greffier : M. Parmelin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Berne,
 
Tâches spéciales, Hodlerstrasse 7, 3011 Berne,
 
Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, 3011 Berne.
 
Objet
 
procédure pénale; déni de justice et retard injustifié,
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 17 juillet 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par lettre datée du 18 février 2014 et postée le 17 mars 2014, A.________ s'est plaint auprès de la Cour suprême du canton de Berne du fait que la plainte pénale pour calomnie qu'il avait déposée le 19 novembre 2013 contre Raphaël Arn en qualité de juge à Moutier n'avait pas encore été traitée.
1
La Chambre de recours pénale de cette juridiction a déclaré le recours pour déni de justice et retard à statuer sans objet et liquidé la procédure de recours du rôle au terme d'une décision rendue le 17 juillet 2014.
2
A.________ a recouru en date du 15 août 2014 contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.
3
Des réponses n'ont pas été requises.
4
2. La décision attaquée étant rédigée en français, le présent arrêt sera rendu dans cette langue conformément à l'art. 54 al. 1 LTF même si le recours a été valablement libellé en allemand.
5
3. Le recours adressé au Tribunal fédéral par A.________ doit être traité comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF dans la mesure où il est dirigé contre une décision rendue dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle le recourant agit comme partie plaignante.
6
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Ces exigences sont connues du recourant (arrêt 1B_308/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2 et les arrêts cités).
7
4. La Chambre de recours pénale a constaté que le Ministère public chargé des tâches spéciales saisi de la plainte déposée par A.________ avait réagi suite au recours pour déni de justice déposé par celui-ci pour faire avancer la procédure en demandant le dossier de la procédure pénale ayant abouti au jugement rendu par le juge visé par la plainte, puis en donnant l'assurance qu'il examinerait les faits dénoncés dès qu'il serait en possession du dossier et qu'il entreprendrait les démarches qui s'imposent. Elle a ainsi considéré que le recourant avait obtenu satisfaction, déclaré le recours sans objet et liquidé la procédure de recours du rôle.
8
Le recourant n'émet aucune critique qui permettrait de tenir la décision attaquée pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Il se borne à rappeler les griefs qu'il nourrit à l'égard du juge Raphaël Arn et qui fonderaient sa plainte pénale pour calomnie. Le reproche fait à la cour cantonale de ne pas avoir examiné sa plainte est sans rapport avec l'objet du litige qui consistait à déterminer si le Ministère public chargé des tâches spéciales avait fait preuve d'un retard injustifié constitutif d'un déni de justice au motif qu'il n'avait pas encore traité sa plainte malgré ses réclamations. Le recours ne répond ainsi pas aux exigences de motivation requises par la jurisprudence et doit être déclaré irrecevable.
9
5. La cause d'irrecevabilité étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
10
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Ministère public chargé des tâches spéciales, au Parquet général et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 19 août 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Fonjallaz  Parmelin
 
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