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Informationen zum Dokument  BGer 1B_191/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_191/2014 vom 14.08.2014
 
{T 0/2}
 
1B_191/2014
 
 
Arrêt du 14 août 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________ SA, représentée par Me Xavier-Romain Rahm, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Procédure pénale, qualité de partie plaignante,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2014.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. A la suite de différentes plaintes pénales déposée en 2007, le Ministère public de la République et canton de Genève instruit depuis le 27 novembre 2007 une enquête pénale contre B.________, animateur du groupe C.________, pour abus de confiance et gestion déloyale aggravée (procédure xxx). Dans le groupe C.________ se trouvait notamment D.________, fonds géré par une autre entité du groupe, CA.________; en raison notamment de la crise des subprimes aux Etats-Unis en 2007, D.________, puis CA.________ sont tombés en faillite.
1
A.b. Le 28 novembre 2007, A.________ SA - filiale de C.________ - a déposé une plainte pénale pour gestion déloyale à l'encontre de B.________; ce dernier avait été son administrateur-président, avec signature individuelle, jusqu'en décembre 2007, puis son administrateur, sans signature, jusqu'en mai 2008. L'instruction de cette cause, sous référence yyy, a été jointe à la procédure xxx. A.________ SA, relevant sa qualité de lésée dans cette seconde cause, a demandé au Ministère public à pouvoir y participer en tant que partie plaignante (cf. son courrier du 7 novembre 2011).
2
Par décision du 17 novembre 2011, le Procureur a ordonné la disjonction de la plainte pénale déposée par A.________ SA contre B.________ de la procédure xxx, la cause disjointe étant dès lors référencée zzz.
3
Le 29 décembre 2011, A.________ SA a déposé un complément de plainte pénale en particulier à l'encontre de la banque E.________ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP), banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), ainsi que pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). La société y reprochait notamment à la banque E.________ d'avoir profité des agissements de B.________ en le contraignant à effectuer des transactions contraires aux intérêts des investisseurs du fonds D.________, avec comme conséquence la perte de plus de USD 9 millions; cette créance a été produite par A.________ SA dans le cadre de la faillite des époux B.________.
4
Au cours de l'instruction, notamment dans un courrier du 23 février 2012, la société a expliqué son dommage, se référant à l'acquisition le 16 décembre 2008 des parts de la banque F.________ dans le fonds D.________; la valeur de ces actifs était alors nulle, mais avait été estimée à USD 9 millions au 31 mars 2007. Quant au Ministère public, il a procédé à différentes auditions; en particulier, il ressort du procès-verbal de celle effectuée le 7 février 2012 que A.________ SA avait acquis les parts susmentionnées pour un montant de USD 10'500.-. Différents échanges ont encore eu lieu entre le Procureur et la société, cette dernière ayant notamment été invitée à préciser son dommage et sa qualité de partie plaignante.
5
Par décision du 7 janvier 2014, le Procureur a disjoint l'instruction de la plainte pénale de A.________ SA contre B.________ de celle zzz, la joignant à la cause xxx. Par ordonnance du 10 janvier 2014, le Ministère public a constaté que A.________ SA n'avait pas la qualité de partie plaignante dans la procédure contre la banque E.________ (cause zzz), dès lors que la première n'était pas titulaire du bien juridiquement protégé par les infractions alléguées commises par la seconde; en particulier A.________ SA ne prétendait pas avoir été incitée par la banque à investir dans D.________ et avait acquis les parts de ce fonds postérieurement à la faillite et la mise en liquidation de celui-ci, de sorte que le préjudice allégué était sans lien de causalité avec le comportement reproché à la banque.
6
B. Le 9 avril 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé contre cette ordonnance et a - conséquence de l'absence de qualité de partie plaignante de A.________ SA - déclaré le recours de celle-ci pour retard injustifié, respectivement déni de justice, irrecevable. La cour cantonale a considéré que la société recourante n'avait acquis les parts dans le fonds D.________ qu'ultérieurement à la commission des infractions examinées. De plus, A.________ SA savait alors que la valeur desdites parts était estimée à USD 0.-, ne subissant ainsi pas un préjudice de USD 9 millions. Enfin, même si un dommage était retenu, celui-ci ne serait pas en lien de causalité avec le comportement reproché à la banque, mais serait imputable à la décision d'acquérir des fonds sans valeur.
7
C. Par acte du 23 mai 2014, A.________ SA forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation et à la constatation de sa qualité de plaignante. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
8
Invité à se déterminer, le Procureur a conclu au rejet du recours. Quant à l'instance précédente, elle a renoncé à présenter des observations. Le 8 juillet 2014, la recourante a déposé des déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions.
9
 
Considérant en droit :
 
1. La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80 LTF) et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. La recourante, qui se voit dénier la qualité de partie plaignante, a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la réforme de la décision attaquée (art. 81 LTF; ATF 138 IV 78 consid. 1.3 p. 79 s.; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. a LTF).
10
Selon la jurisprudence, une décision qui rejette une demande de constitution de partie plaignante dans le procès pénal présente pour la partie concernée, qui se trouve définitivement écartée de l'instruction, les traits d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (ATF 131 I 57 consid. 1.1 p. 60; 128 I 215 consid. 2 p. 215 ss). Le recours en matière pénale est donc ouvert.
11
2. Dans un grief d'ordre formel, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.).
12
Elle reproche tout d'abord à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné son argumentation relative au possible caractère triangulaire des actes commis en violation des art. 146, 151 et 156 CP. Cependant, la cour cantonale n'avait pas à envisager une telle configuration dès lors qu'elle a considéré qu'au moment de la réalisation des actes allégués délictueux (2007), la recourante n'avait pas encore acquis de parts dans le fonds D.________, n'étant ainsi pas la titulaire du bien juridiquement protégé par les infractions examinées (achat en décembre 2008). Au demeurant, l'autorité précédente semble ne pas avoir exclu que l'ancien propriétaire puisse entrer dans un tel schéma (cf. p. 10 de l'arrêt attaqué).
13
Enfin, l'une des conséquences de l'absence de qualité de partie plaignante étant indéniablement de ne plus pouvoir participer à la suite de l'instruction, cela ne peut constituer une violation du droit d'être entendu; la présente procédure tend d'ailleurs justement à permettre préalablement à la recourante de pouvoir faire valoir ses moyens sur cette question.
14
Partant, ce grief doit être écarté.
15
3. La recourante reproche aux juges cantonaux des violations des art. 118 CPP, 146, 151 et 156 ch. 1 CP. Elle soutient à cet égard que l'autorité précédente a omis de considérer que le patrimoine - bien juridiquement protégé par les dispositions susmentionnées - touché par les actes délictueux ne serait pas nécessairement celui de la dupe (fonds D.________), mais pourrait être aussi celui appartenant à un tiers, c'est-à-dire elle-même. Elle prétend ensuite subir un dommage, soit la différence entre la valeur des parts au 31 mars 2007 (USD 9'008'580.45) et celle retenue lors de la liquidation du fonds en septembre 2007 (USD 0.-).
16
3.1. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). L'art. 115 al. 2 CPP prévoit en outre que sont considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale; tel est le cas notamment des représentants légaux, des héritiers du lésé, ainsi que des autorités et organisations habilitées à porter plainte, soit des personnes qui ne sont pas directement ou personnellement touchées par l'infraction (arrêt 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1; Camille Perrier, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 15 ad art. 115 CPP).
17
Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction, ce qui est le cas du propriétaire ou de celui ayant un droit d'usage dans le cas d'une infraction contre le patrimoine (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 99; Mazzucchelli/Postizzi, in BSK StPO, 2011, n° 22 ss ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n° 8 ad art. 115 CPP).
18
Pour être directement touché, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_299/ 2013 du 26 août 2013 consid. 1.2; 1B_104/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.2; 1B_678/2011 du 30 janvier 2012 consid. 2.; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2013, n° 2 s. et 9 ad art. 115 CPP; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n° 28 ad art. 115 CPP; Perrier, op. cit., n° 13 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 7017).
19
En particulier, lorsqu'une infraction contre le patrimoine - bien juridiquement protégé par les dispositions du Titre 2 du Code pénal  (Niggli/Riedo, in BSK StGB, 3ème éd. 2013, n° 19 ss ad vor art. 137 CP; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire, Code pénal, 2012, n° 1 ss ad remarques préliminaires aux art. 137 ss CP) - est réalisée à l'encontre d'une société anonyme, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé. Tel n'est pas le cas de ses actionnaires ou de ses ayants droit économiques (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 2 s. et 9 ad art. 115 CPP; Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n° 56 ad art. 115 CPP). Ainsi, lorsque la société tombe en faillite, la qualité de partie plaignante devrait lui échoir dans la mesure où elle a été lésée directement par les actes de son gérant (arrêt 6B_557/2010 du 9 mars 2011 consid. 7.2; Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n° 10 ad art. 115 CP). De même, une société d'assurance-maladie complémentaire n'est pas en charge de la gestion du patrimoine de ses assurés, qui ne sont donc pas lésés directement si les administrateurs ou les gérants de l'assurance commettent des actes dommageables du fait de leur mandat (arrêt 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2). Enfin, la cession d'une créance au sens du droit civil n'entraîne pas la cession de la qualité de partie (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n° 11 ad art. 115 CPP).
20
3.2. En l'occurrence, les actes litigieux à l'encontre du fonds D.________ reprochés à la banque par la recourante se seraient déroulés en 2007. Ayant été acquises en décembre 2008 par la recourante - ce qu'elle ne conteste pas -, les parts du fonds ne faisaient pas partie du patrimoine de celle-ci au moment des possibles infractions. La recourante n'était par conséquent pas titulaire du bien juridiquement protégé par les dispositions pénales examinées.
21
La recourante ne conteste pas non plus avoir acheté les parts ultérieurement à la faillite et à la liquidation du fonds D.________. Or, à ce moment-là, la valeur de celles-ci était déjà de USD 0.-, élément que la recourante ne prétend pas avoir ignoré ou sur lequel elle aurait été induite en erreur, par exemple par la banque intimée. Il en découle que son patrimoine n'a jamais été augmenté de USD 9 millions et que la possible perte en lien avec les USD 10'500.- payés en décembre 2008 est la conséquence - uniquement commerciale - du risque lié à l'acquisition délibérée de parts dont la valeur était de zéro dollar. Faute de titularité du bien juridiquement protégé au moment de la commission des éventuelles infractions, ainsi que de dommage, la recourante n'est pas touchée directement par les possibles actes délictueux commis par la banque.
22
Par conséquent, c'est à juste titre que la Chambre pénale de recours a confirmé la décision du Ministère public refusant la qualité de plaignante à la recourante dans la procédure pénale ouverte contre la banque.
23
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
24
La recourante qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
25
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 août 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Fonjallaz  Kropf
 
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