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Informationen zum Dokument  BGer 4D_52/2014  Materielle Begründung
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BGer 4D_52/2014 vom 12.08.2014
 
{T 0/2}
 
4D_52/2014
 
 
Arrêt du 12 août 2014  Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier : M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA, représentée par
 
Me Philippe Leuba,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat d'assurance,
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 mai 2014 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 8 mai 2014 par lequel la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé la décision du 8 novembre 2013 au terme de laquelle la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Sarine avait rejeté la demande formée par A.________ contre B.________ SA en vue d'obtenir le paiement d'un total de 27'725 fr. 55 à la suite du prétendu vol de son véhicule;
 
Vu le recours, daté du 22 mai 2014, que le demandeur a interjeté contre cet arrêt;
 
Vu les pièces déposées par le recourant;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la contestation, que le recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF), la décision attaquée n'étant pas susceptible d'un recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF);
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
que, pour le reste, le recourant ne formule aucun grief admissible au sujet des motifs retenus par la cour cantonale pour rejeter son appel,
 
qu'il ne se plaint pas, à cet égard, de la violation d'un droit constitutionnel, seul grief recevable dans un recours du même nom (art. 116 LTF),
 
que son recours est, dès lors, irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
 
Considérant que les frais de la procédure fédérale devront être supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
que la défenderesse et intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lausanne, le 12 août 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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