VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_613/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_613/2014 vom 11.08.2014
 
{T 0/2}
 
5A_613/2014
 
 
Arrêt du 11 août 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée.
 
Objet
 
récusation (signalement au sens de l'art. 13 LVPAE),
 
recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile, du 14 juillet 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 14 juillet 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ contre la décision sur récusation rendue le 26 juin 2014 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut rejetant sa demande de récusation dirigée contre le Juge de paix;
 
que l'autorité cantonale a considéré que le recours était irrecevable, faute de motivation suffisamment précise et de conclusions, et que, dans tous les cas, il était mal fondé, le recourant n'apportant aucune preuve ni même aucun indice quant au comportement du magistrat intimé, celui-ci s'étant au demeurant contenté de rappeler le contenu de la loi applicable;
 
que le recours en matière civile interjeté devant le Tribunal fédéral par A.________, sous la forme d'annotations sur l'arrêt attaqué, doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (cf. art. 108 al. 1 let. b et c LTF), au motif que, incompréhensible, il ne remplit manifestement pas les exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et que le recourant procède de plus de manière abusive;
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse;
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Récusation civile.
 
Lausanne, le 11 août 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Achtari
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).