VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2D_57/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2D_57/2014 vom 07.08.2014
 
{T 0/2}
 
2D_57/2014
 
 
Arrêt du 7 août 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Chatton.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représentée par SoCH-ACA,
 
recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Autorisation de séjour, réexamen,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 30 juin 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. A.________, ressortissante camerounaise née en 1982, est entrée en Suisse en 2004 pour commencer des études à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Après son échec à l'examen d'entrée de l'EPFL, elle a entamé une année préparatoire, puis des études à la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du canton de Vaud (ci-après: la Haute école) et s'est vue de ce fait accorder une autorisation de séjour pour études, prolongée à plusieurs reprises. A.________ a itérativement changé de filières d'études au sein de la Haute école, qui a, le 4 juillet 2012, avisé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) au sujet de l'exmatriculation de l'intéressée ensuite de son échec définitif. Par décision du 28 janvier 2013, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour temporaire pour études de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, décision entrée en force.
1
Le 12 août 2013, l'intéressée a requis le réexamen de la décision du 28 janvier 2013, en indiquant vouloir entreprendre des études dans le domaine social après avoir effectué le stage requis d'une année. Par décision du 27 novembre 2013, le Service cantonal a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Par arrêt du 30 juin 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ a formé contre la décision du 27 novembre 2013 et l'a confirmée.
2
2. A.________, sous la plume de B.________ pour la "Solidarité Suisse - Assistance et Conseil en matière d'asile" (SoCH-ACA), a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours" contre l'arrêt du 30 juin 2014 et la décision du 27 novembre 2013, en concluant à la réforme de "la décision entreprise" en ce sens qu'une autorisation temporaire de séjour lui soit accordée, subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3
3. L'art. 108 al. 1 LTF (RS 173.110), applicable sur renvoi de l'art. 117 LTF, prévoit que le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière, notamment, sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Pour satisfaire à cette exigence de motivation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Selon l'art. 106 al. 2 LTF (en lien avec l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
4
3.1. Dans la mesure où la recourante s'en prend aussi à la décision du Service cantonal du 27 novembre 2013, son recours n'est pas recevable en raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès du Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543; arrêt 2C_1019/2013 du 2 juin 2014 consid. 2.2). En tant qu'elles ne résultent pas de la procédure cantonale, les pièces qui ont été annexées au présent recours sont d'entrée de cause irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). L'état de fait divergent présenté par la recourante ne peut être pris en considération (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104).
5
3.2. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'art. 27 LEtr (RS 142.20), qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour à la recourante (arrêt 2D_52/2014 du 15 juillet 2014 consid. 3), si bien qu'un recours en matière de droit public n'entre pas en ligne de compte.
6
3.3. Le "recours" doit encore être examiné dans l'optique d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un tel recours suppose cependant l'existence d'un "intérêt juridique" à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308). Dans la mesure où elle n'a pas droit à une autorisation de séjour en Suisse, la recourante ne possède pas la qualité pour recourir.
7
3.4. Au demeurant, la recourante ne motive pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé ses droits constitutionnels, de manière à commettre un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2 p. 308; arrêt 2C_355/2014 du 16 avril 2014 consid. 4), en retenant que la question de savoir si son projet de commencer des études dans le domaine social constituait un fait nouveau important imposant d'entrer en matière sur sa demande de réexamen pouvait rester ouverte, dès lors qu'une prolongation de l'autorisation temporaire pour études - initiées en 2004, il y a plus de dix ans - n'entrait pas en considération; il en va de même s'agissant de l'appréciation des précédents juges quant au caractère exorbitant à l'objet du litige des "graves problèmes de santé" allégués par la recourante. Par l'intermédiaire de son représentant de la SoCH-ACA et dans un français très approximatif, la recourante se contente, au contraire, de formuler de vagues considérations en opportunité ("un petit poisson peut devenir grand un jour pour vu qu'on lui accorde la vie d'y parvenir" [sic]) ou à relever que...
8
"ses déboires entre l'EPFEL et la HEIG-VD, selon notre humble et sobre compréhension, doit s'inscrire dans un cadre purement et simplement du destin. Puisque Dieu créa ce monde et a distribué les cartes de prédestination pour tout un chacun. Que pour elle son destin n'a malheureusement pas été tracé pour l'ingéniorat et a conclut après un certain temps de recule et recherche personnelle de s'en rendre compte que le domaine social et pédagogique serait adapté pour ses compétence..." (recours, p. 2 [sic]).
9
Or, un tel argumentaire échappe à toute forme de justice humaine et ne saurait être recevable devant la cour suprême helvétique.
10
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable et sa motivation manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur le recours. Ce dernier doit donc être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 7 août 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Zünd  Chatton
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).