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Informationen zum Dokument  BGer 8C_597/2013  Materielle Begründung
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BGer 8C_597/2013 vom 30.07.2014
 
{T 0/2}
 
8C_597/2013
 
 
Arrêt du 30 juillet 2014
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme von Zwehl.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Allianz Suisse Société d'Assurances SA,
 
Hohlstrasse 552, 8048 Zürich,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de
 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 26 juin 2013.
 
 
Considérant :
 
que par jugement du 26 juin 2013, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a déclaré irrecevables les conclusions de A.________ tendant au paiement, par Allianz Suisse, d'indemnités journalières pour la période du 1er juillet 2007 au 9 janvier 2008, et rejeté au fond le recours contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents du 30 avril 2012,
 
que par acte du 2 septembre 2013, A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement,
 
que par ordonnance du 3 septembre 2013, la Présidente de la I  re Cour de droit social du Tribunal fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de 800 fr. dans un délai échéant au 18 septembre 2013,
 
que cette ordonnance, notifiée au recourant sous pli recommandé à l'adresse qu'il a indiquée dans son acte de recours, a été retournée au Tribunal fédéral le 17 septembre 2013 avec la mention "non réclamé",
 
que par ordonnance du 30 septembre 2013, un délai supplémentaire non prolongeable au 11 octobre 2013 a été imparti à A.________ pour s'acquitter de l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
 
que le 10 octobre 2013, cette ordonnance a également été retournée par la Poste suisse à l'expéditeur avec la mention "a déménagé, délai de réexpédition expiré",
 
que si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (art. 44 al. 2 LTF),
 
que la partie qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où elle peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, si elle devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
 
que A.________ devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours le 2 septembre 2013,
 
qu'il n'a jamais informé le Tribunal fédéral de son changement d'adresse durant la procédure, ni effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti,
 
que par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF,
 
que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'il convient, compte tenu des circonstances, de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 30 juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  La Greffière :
 
Frésard  von Zwehl
 
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