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Informationen zum Dokument  BGer 5A_208/2014  Materielle Begründung
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BGer 5A_208/2014 vom 30.07.2014
 
{T 0/2}
 
5A_208/2014
 
 
Arrêt du 30 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
 
Herrmann et Schöbi.
 
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
 
 
Participants à la procédure
 
Dame A.________,
 
représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
 
Objet
 
déni de justice (mesures provisionnelles),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________ (1967) et Dame A.________, (1970), se sont mariés le 24 décembre 1998. Un enfant est issu de leur union, B.________, née en 2002.
1
A.a. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 janvier 2011, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 août 2012, confié la garde de l'enfant à la mère, sous réserve du droit de visite du père, astreint celui-ci à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, et confirmé le prononcé de mesures d'extrême urgence rendu le 24 septembre 2010, en tant que cette décision prononce le blocage des avoirs détenus à la Banque C.________, sous n° de référence ddd et n° de client eee.
2
A.b. Le 29 avril 2013, l'époux a déposé une demande unilatérale en divorce.
3
A.c. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 mai 2013, l'épouse a conclu à ce qu'il soit ordonné à Banque C.________ de prélever du compte n° de référence fff et n° de client eee, la somme de 30'624 fr. 10 pour le règlement de poursuites intentées par la Confédération suisse et de l'Etat de Vaud.
4
A.d. Le 15 juillet 2013, le mari a déposé une demande de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à ce que son épouse soit contrainte de lui communiquer l'adresse de leur fille dans les 24 heures dès la notification de la décision à intervenir. Par courrier du lendemain, l'épouse a conclu au rejet de ces conclusions.
5
A.e. Le 16 juillet 2013, le mari a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à la levée de l'obligation imposée à l'enfant de l'exercice de relations personnelles au Point rencontre et à la condamnation de l'épouse, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de l'informer immédiatement de tout fait et projet concernant leur fille, relevant de l'exercice de l'autorité parentale.
6
A.f. Le 16 août 2013, l'épouse a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, en concluant à ce qu'il soit ordonné à Banque C.________ de prélever du compte n° de référence fff et n° de client eee, la somme de 611'000 euros et de la verser en sa faveur. Le 27 août 2013, le mari a conclu au rejet de cette requête.
7
A.g. Le 17 octobre 2013, le mari a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant au prononcé immédiat de " mesures de protection de l'enfant [...]et de ses relations avec son père ", et à ce qu'un complément d'expertise soit requis.
8
A.h. Le 19 décembre 2013, l'épouse a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles auprès de la Présidente tendant en particulier à ce qu'ordre soit donné à Banque C.________ de prélever mensuellement les montants de 960 fr et de 369 fr., puis de les verser en faveur de G.________, de prélever un montant de 10'230 fr. et de le verser en faveur de H.________ SA, de prélever un montant de 3'659 fr. 90 et de le verser en faveur de l'Administration cantonale des impôts, ainsi qu'à ce qu'ordre soit donné au mari d'entreprendre, d'ici au 31 décembre 2013, toute démarche administrative permettant à l'épouse d'obtenir à son propre nom l'immatriculation d'un véhicule Mercedes ML 500.
9
B. Dans l'intervalle, par acte du 18 décembre 2013, l'épouse a formé recours, en concluant à ce que qu'il soit constaté que le retard mis par la Présidente à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir Banque C.________ est injustifié, à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus tard pour fin janvier 2014, à une audience de mesures provisionnelles aux fins de statuer tant sur la contribution d'entretien de l'enfant que sur le déblocage de l'avoir Banque C.________, et à ce que la Présidente soit enjointe à statuer, même en l'absence de l'époux, avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l'audience à intervenir, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d'appel.
10
B.a. L'épouse a déposé un second recours le 13 janvier 2014, tendant à ce qu'il soit constaté que " la date au 17 mars 2014 à laquelle la Présidente [...]entendra en audience provisionnelle les parties avant de statuer sur la requête déposée le 19 décembre 2013 par [...] viole la notion de « sans délai » prescrite à l'article 265 alinéa 1 CPC et relève dès lors du retard injustifié ", à ce que la Présidente soit enjointe à convoquer les parties sans délai, mais au plus tard pour mi-février 2014, à une audience de mesures provisionnelles pour statuer sur la requête du 19 décembre 2013, et, à ce que la Présidente soit astreinte à statuer, même en l'absence de l'époux, avant de rendre, dans un délai maximal de trente jours dès l'audience, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d'appel.
11
B.b. Par arrêt du 17 février 2014, expédié aux parties le 4 mars 2014, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les recours interjetés les 18 décembre 2013 et 13 janvier 2014 par l'épouse et les a rejetés.
12
C. Par acte du 12 mars 2014, Dame A.________, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce que qu'il soit constaté que le retard mis par la Présidente à statuer, par voie de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir Banque C.________ est injustifié, à ce que la Présidente soit enjointe à statuer, même en l'absence de l'époux, avant de rendre dans un délai maximal de trente jours dès l'audience à intervenir, une ordonnance de mesures provisionnelles motivée et susceptible d'appel. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente.
13
D. Invitée, par ordonnance du 10 juin 2014, à informer le Tribunal si une décision de mesures provisionnelles a été rendue dans l'intervalle, la recourante a exposé que l'audience du 17 mars 2014 s'était effectivement tenue, qu'à cette occasion, " la totalité des procédures sur mesures protectrices de l'union conjugale et sur mesures provisionnelles " avait été examinée, mais qu'aucune décision n'était intervenue depuis lors.
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E. Invitées à se déterminer sur le recours, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a exposé ne pas avoir d'observations à déposer, hormis sa lettre du 19 juin 2014, et l'autorité précédente s'est référée aux considérants de son arrêt.
15
 
Considérant en droit :
 
1. La décision litigieuse, qui nie tout retard et refus de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte de statuer sur mesures provisionnelles, dans le contexte d'une procédure de divorce, portant notamment sur la contribution d'entretien et le déblocage d'un avoir bancaire, est de nature civile (art. 72 al. 1 LTF) pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt à la modification ou à l'annulation de l'arrêt entrepris (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue sur recours en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 75 al. 1 LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions.
16
2. La décision attaquée s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de divorce, singulièrement dans le contexte du prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF), à savoir s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
17
3. Le recours a pour objet le prétendu retard à statuer, voire le refus de le faire, de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, à titre de mesures provisionnelles, sur deux objet, à savoir le déblocage du compte bancaire Banque C.________ et la contribution d'entretien en faveur de la fille des parties. Le recours tend à ce qu'il soit constaté que le retard est injustifié et à ce que la Présidente soit enjointe à statuer, puis à rendre une ordonnance de mesures provisionnelles motivée dans un délai de trente jours.
18
4. La recourante critique le retard injustifié à statuer, voire le refus de le faire, de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, contestant l'appréciation de la Chambre des recours civile qui a estimé, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., que la magistrate avait quasi quotidiennement effectué des démarches. Elle expose que la date déterminante n'est pas celle de l'avant-dernière décision de mesures superprovisionnelles, mais bien la première requête de mesures provisionnelles concluant au déblocage partiel de l'avoir Banque C.________, du 16 août 2013; dès lors, son recours pour déni de justice a précisément pour objectif de provoquer une décision de mesures provisionnelles, puisqu'aucune décision de cette nature n'a été rendue. La recourante relève donc que l'activité quasi quotidienne de la magistrate ne couvre pas toute la période en cause. Elle précise enfin que ce retard, voire ce refus, entraîne un dommage financier. S'agissant de la décision sur la contribution d'entretien de l'enfant, se référant à la décision de renvoi rendue dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, elle critique le raisonnement de la cour cantonale selon lequel elle n'aurait pris aucune conclusion à ce sujet en mesures provisionnelles.
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4.1. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409; 130 I 312 consid. 5.1 p. 331; 129 V 411 consid. 1.2 p. 416). A cet égard, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs.
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4.2. Les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées avant le dépôt de l'action en divorce demeurent en vigueur au delà de l'ouverture de la procédure de divorce; elles deviennent des mesures provisionnelles (arrêts 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2; 5A_547/2012 du 14 mars 2013 consid. 4.2). En l'occurrence, l'arrêt du 11 mai 2011 de renvoi à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'est pas devenu sans objet à la suite du dépôt de la demande de divorce, mais est demeuré valable en ce sens que la Présidente était toujours invitée à statuer sur mesures provisionnelles. La Présidente se méprend donc lorsqu'elle affirme qu'elle ne pouvait pas statuer, faute pour l'épouse d'avoir pris des conclusions, sur mesures provisionnelles, tendant à la fixation de la contribution d'entretien de l'enfant mineure. De surcroît, en sus de l'arrêt de renvoi du 11 mai 2011 invitant la Présidente à statuer sur la contribution d'entretien de l'enfant et sur le compte bancaire, il ressort du dossier de la cause que l'épouse a déposé quatre requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles les 14 mai 2013, 16 août 2013, 18 novembre 2013 et 19 décembre 2013 sur la question du compte bancaire, mais qu'aucune décision n'a été rendue sur cet aspect, ni à l'issue de l'audience du 8 juillet 2013, ni après celle du 18 novembre 2013.
21
4.3. Quant à la question de la nécessité de fixer un délai pour statuer, l'appréciation de la cour selon laquelle la Présidente a toujours rendu une décision quand elle le pouvait n'est pas corroborée par l'état de fait. L'unique décision de mesures provisionnelles qu'elle a rendue consiste en la ratification d'une transaction partielle des parties lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 novembre 2013. Si la Présidente a certes rendu des ordonnances de mesures superprovisionnelles, elle n'a pas rendu de décision de nature provisionnelle à la suite de l'audience du 18 novembre 2013, concernant les aspects pour lesquels aucune convention n'a pu être trouvée entre les parties. Par ailleurs, interpellée le 10 juin 2014 sur le point de savoir si une décision avait été rendue à la suite de l'audience du 17 mars 2014, la recourante a répondu par la négative, ce qui a au demeurant été confirmé spontanément par la Présidente. Dans ces circonstances, un délai doit être fixé à la Présidente pour statuer.
22
5. Vu ce qui précède, le recours en matière civile doit être admis - dans la mesure de sa recevabilité - et la décision entreprise annulée et réformée en ce sens qu'un délai au 15 septembre 2014 est imparti à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour reprendre l'instruction de la cause et statuer, par ordonnance de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir Banque C.________. Le canton de Vaud n'a pas à supporter de frais pour la procédure devant le Tribunal de céans (art. 66 al. 4 LTF), mais doit verser à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour décision sur l'indemnité de dépens en faveur de la recourante pour la procédure cantonale (art. 106 al. 1 CPC).
23
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens qu'un délai au 15 septembre 2014 est imparti à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour reprendre l'instruction de la cause et statuer, par ordonnance de mesures provisionnelles, sur la contribution d'entretien de l'enfant et sur le déblocage de l'avoir Banque C.________.
 
2. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour décision sur le sort des dépens de l'instance cantonale.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
 
5. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 30 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Gauron-Carlin
 
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