VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_1103/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_1103/2013 vom 26.07.2014
 
{T 0/2}
 
2C_1103/2013
 
 
Arrêt du 26 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Stadelmann.
 
Greffière: Mme Vuadens.
 
 
Participants à la procédure
 
1. A.X.________,
 
2. B.X.________,
 
3. C.X.________,
 
agissant par A.X.________ et B.X.________,
 
4. D.X.________,
 
agissant par A.X.________ et B.X.________,
 
tous représentés par Me Philippe Liechti, avocat,
 
recourants,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de changement de canton et de délivrer des autorisations de séjour par regroupement familial; renvoi de Suisse,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 octobre 2013.
 
 
Faits:
 
A. A.X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Montenegro né en 1976, est entré en Suisse en 1995, où il a déposé une demande d'asile. Il a été attribué au canton du Valais. Il a été condamné pour plusieurs infractions (vol à l'étalage en 1995; travail sans autorisation sur un chantier en 1996; vols de benzine commis entre fin 1999 et début 2000; escroqueries commises entre décembre 2002 et février 2003; vol d'importance mineure et menaces en 2004). Une plainte pour viol a été formée contre lui en juin 2004 par une adolescente née en 1988; A.X.________ a toutefois été acquitté.
 
B. Le 3 novembre 2009, A.X.________ a sollicité du canton de Vaud la délivrance d'un permis d'établissement. Les autorités communales ont relevé à cette occasion que son dernier domicile connu était à F.________, en Valais, où un départ pour destination inconnue avait été enregistré le 2 février 2008, et que des preuves de son séjour en Suisse avaient été obtenues pour la période du 2 février 2008 au 26 octobre 2009.
 
B.a. Les 10 juin et 19 novembre 2010, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a informé A.X.________ qu'il attendait l'issue de la procédure pénale ouverte contre lui en Valais en raison de faits qu'il aurait commis en septembre 2007 pour statuer sur sa demande du 3 novembre 2009.
 
B.b. Le 2 avril 2013, le Service cantonal a refusé d'accorder à A.X.________ le droit de s'établir dans le canton de Vaud, ainsi que de délivrer des autorisations de séjour à B.X.________ et à leur fille C.X.________. Il a imparti un délai immédiat à A.X.________ pour quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice valaisanne et un délai d'un mois à son épouse et leur enfant C.X.________ pour quitter la Suisse.
 
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, A.X.________ et B.X.________, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui des enfants C.X.________ et D.X.________, demandent au Tribunal fédéral d'admettre leur recours, d'annuler l'arrêt du 22 octobre 2013 du Tribunal cantonal, de mettre A.X.________ au bénéfice d'une autorisation d'établissement et B.X.________, C.X.________ et D.X.________ au bénéfice d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, ils demandent le renvoi de la cause au Service cantonal pour préavis dans le sens des considérants et à l'Office fédéral des migrations comme objet de sa compétence. Les recourants requièrent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44).
 
1.1. Les recourants ont formé dans un seul mémoire un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt attaqué, comme l'exige l'art. 119 al. 1 LTF.
 
1.2. Les recourants concluent tous à l'octroi soit d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud pour le recourant 1, soit d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud pour les recourantes 2, 3 et 4, ce à quoi ils sont légitimés sur le principe, puisqu'ils ont un intérêt à ce que la famille puisse vivre ensemble dans le canton de Vaud.
 
1.3. La demande d'autorisation d'établissement dans le canton de Vaud déposée par le recourant 1 a été traitée à juste titre par le Tribunal cantonal comme une demande de changement de canton au sens de l'art. 37 al. 3 LEtr, le recourant 1 étant titulaire d'une autorisation d'établissement toujours valable. Il n'a certes pas demandé la prolongation de cette autorisation dans le canton du Valais à l'expiration du délai de contrôle de l'art. 41 al. 3 LEtr, échéant en janvier 2010; cette omission n'a toutefois pas de conséquence sur la validité de l'autorisation d'établissement, qui est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr; arrêt 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 1.1.1), la seule sanction à la violation de l'obligation d'en demander la prolongation dans le délai de contrôle étant l'amende (art. 90a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201] en relation avec l'art. 63 OASA; cf. également Office fédéral des migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, version d'octobre 2013, ch. 3.4.2 [ci-après: les Directives LEtr]).
 
1.3.1. A qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF).
 
1.3.2. Pour le surplus, le recours constitutionnel subsidiaire est dirigé contre un jugement final (art. 117 et 90 LTF) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 114 et 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 117 et 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 115 let. a LTF). Il est donc en principe recevable au regard des art. 113 ss LTF.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le recourant doit exposer quels sont les droits constitutionnels violés et en quoi consiste cette violation (art. 117 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444).
 
3. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 118 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235; arrêt 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 1.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques purement appellatoires (ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; arrêt 2C_747/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3).
 
4. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu, sous deux aspects. Ils reprochent d'une part au Tribunal cantonal d'avoir violé son obligation de motivation et, d'autre part, d'avoir refusé de procéder à des auditions, alors que celles-ci auraient été de nature à démontrer le bon comportement du recourant 1 depuis les actes pénaux commis le 30 septembre 2007, ainsi que son amendement sincère.
 
4.1. Compte tenu de son caractère formel, le grief de violation du droit d'être entendu doit être examiné en premier lieu, car il est de nature à entraîner, en cas de violation avérée, l'annulation de l'arrêt attaqué indépendamment de ses chances de succès au fond (ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191).
 
4.2. L'obligation de motivation, que la jurisprudence a déduite du droit d'être entendu, doit permettre au justiciable de comprendre la décision de l'autorité, d'en saisir la portée et, le cas échéant, de l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 6.1). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 6.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêts 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 6; 9C_485/2013 du 1er avril 2014 consid. 3.1).
 
4.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.).
 
4.4. En l'espèce, le recourant 1 a produit, en annexe au mémoire de recours cantonal, des témoignages écrits provenant de personnes faisant état de ses qualités et de son comportement irréprochable, ainsi qu'une attestation de travail positive émanant de son employeur. Ces éléments ont été pris en considération dans l'arrêt attaqué. Le recourant 1 s'est par ailleurs exprimé sur son évolution personnelle dans le mémoire de recours, affirmant qu'il s'était sincèrement amendé, qu'il avait un comportement exemplaire depuis 2007 et que sa vie de famille avec son épouse et leurs deux enfants en bas âge lui procurait sérénité et sens des responsabilités. Ces allégations ont également été reprises dans l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, les juges cantonaux étaient fondés, sous l'angle de l'arbitraire, à s'estimer suffisamment renseignés sur la base du dossier et à refuser de procéder aux auditions requises, d'autant plus qu'il ressort du dossier que les témoins à entendre oralement s'étaient, à l'exception de l'épouse du recourant 1, déjà exprimés par écrit. On ne voit pas en quoi ces auditions aurait été nécessaires et susceptibles d'influencer le sort de la cause au regard des éléments déjà à disposition des juges. En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu est également infondé sous cet aspect et doit être rejeté.
 
5. Sur le fond, les recourants contestent l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse au recourant 1 le droit de changer de canton pour s'installer dans le canton de Vaud, une telle décision procédant selon eux d'une pesée d'intérêts arbitraire en tant qu'elle ferait primer l'intérêt public à son éloignement du canton de Vaud, alors qu'il s'est amendé par rapport à son passé, qu'il est en Suisse depuis bientôt dix-neuf ans, qu'il est bien intégré sur le plan socio-professionnel - ayant toujours travaillé sans avoir jamais émargé aux services sociaux - et qu'il est devenu un père de famille responsable qui regrette son passé pénal. L'arrêt attaqué aurait en outre pour résultat arbitraire que les recourants se verraient obligés de quitter, " à terme, la Suisse ".
 
5.1. Une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51, 305 consid. 4.4 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 138 IV 13 consid. 5.1 p. 22; arrêt 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.1).
 
5.2. Selon l'art. 66 OASA, les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton; les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées. L'étranger qui souhaite changer de canton doit requérir une autorisation de changement de canton (art. 67 al. 1 OASA). L'autorisation dans le premier canton prend fin lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton (art. 61 al. 1 let. b LEtr). Tant qu'il ne l'obtient pas, l'autorisation d'établissement est maintenue à moins qu'elle ne soit révoquée (art. 63 LEtr).
 
5.3. La question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33; 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; arrêt 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Quand la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Lors d'infractions pénales graves, telles que les infractions à l'intégrité sexuelle (cf. arrêts 2C_800/2013 du 27 février 2014 consid. 3.3; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités), il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 20; 139 I 31 consid. 2.3.2 p. 31). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; arrêts 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1).
 
5.4. En l'espèce, le recourant 1 a été condamné à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel de 18 mois, de sorte que le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr est rempli, ce qui n'est pas contesté.
 
5.5. Le Tribunal cantonal a accordé peu d'importance aux attestations positives produites au sujet du recourant 1, ainsi qu'à sa situation professionnelle, et interprété de manière plutôt négative l'attestation produite par les autorités pénitentiaires valaisannes, alors que celle-ci évoque un " bon " comportement. Par ailleurs, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle la situation familiale du recourant 1 ne présente pas de garantie suffisante à long terme dès lors que son (troisième) mariage avec la recourante 2 ne date que d'avril 2012 ne tient pas compte du fait que leur relation est bien antérieure, vu la naissance de l'enfant C.X.________ en septembre 2011. En outre, c'est à tort que le Tribunal cantonal a mis en balance l'intérêt public à éloigner le recourant 1 du canton de Vaud et l'intérêt privé des recourants à y demeurer, alors qu'il s'agit uniquement d'examiner si un renvoi 
 
6. Le recourant 1 fait également valoir une violation de son droit à la vie privée découlant des art. 8 CEDH et 13 Cst.
 
6.1. En matière de droit des étrangers, l'art. 13 al. 1 Cst. n'a pas une portée plus grande que l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; arrêt 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7), ce que les recourants n'allèguent au demeurant pas. Il convient dès lors d'examiner le grief soulevé à la lumière de l'art. 8 CEDH seulement.
 
6.2. Le recourant 1 n'invoque à juste titre pas, pour justifier un changement de canton, un droit à la protection de la vie familiale, un tel droit ne pouvant être invoqué qu'à condition d'entretenir une relation étroite et effective avec une personne de la famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêt 2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.2 et les références citées), ce qui n'est le cas ni de l'épouse ni des filles du recourant, qui ne sont au bénéfice d'aucun titre de séjour en Suisse.
 
6.3. Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour découlant de la protection de la vie privée ne peut être déduit de l'art. 8 CEDH qu'à des conditions extrêmement restrictives, le requérant devant entretenir avec la Suisse des liens sociaux ou professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une intégration normale, et des relations sociales profondes en dehors du cadre familial (cf. arrêts 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2; 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a notamment refusé de présumer qu'à partir d'une certaine durée de séjour, l'enracinement en Suisse était suffisant pour fonder un droit à une autorisation de séjour et a précisé que cette durée était un critère parmi d'autres à prendre en compte lors de la pesée des intérêts à effectuer (arrêt 2C_457/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.2; ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.). Il n'a reconnu un droit de séjour au titre de la protection de la vie privée que dans des cas exceptionnels (cf. l'arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010 consid. 4), comme par exemple en faveur d'un étranger qui résidait en Suisse depuis vingt ans au bénéfice d'une autorisation de séjour et qui ne pouvait pratiquement vivre nulle part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante (ATF 130 II 281 consid. 3.2 et 3.3 p. 286 ss). Il a en revanche considéré qu'un étranger ayant vécu pendant seize ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en déduire un droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).
 
6.4. En l'espèce, la question de savoir si la protection de la vie privée peut être invoquée pour obtenir un changement de canton peut rester ouverte, dès lors que le recourant 1 ne peut se prévaloir d'une intégration exceptionnelle, étant donné son passé pénal. Il ne le démontre au demeurant pas. C'est en particulier en vain qu'il invoque l'arrêt de la CourEDH Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré des art. 13 Cst. et 8 CEDH est infondé et doit être rejeté.
 
7. Au vu de ce qui précède, le recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourants en vue d'obtenir pour le recourant 1 le droit de changer de canton doit être rejeté. Partant, le droit des recourantes 2, 3 et 4 à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud tombe (art. 43 LEtr  a contrario ), de sorte que le recours est sans objet sur ce point.
 
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel subsidiaire et à l'irrecevabilité du recours en matière de droit public. La cause étant d'emblée manifestement dépourvue de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront donc mis conjointement à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al .1 et 5 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 3 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
 
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté.
 
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
5. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 26 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Zünd
 
La Greffière: Vuadens
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).