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Informationen zum Dokument  BGer 6B_241/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_241/2014 vom 24.07.2014
 
{T 0/2}
 
6B_241/2014
 
 
Arrêt du 24 juillet 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Lésions corporelles simples par négligence,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
du 11 décembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. Le 28 septembre 2011 à 8h29, X.________ et A.________ circulaient de concert en direction de Genève sur l'autoroute A1 près de la jonction d'Ecublens et de Morges-Est (la bande d'arrêt d'urgence étant à ce moment-là ouverte au trafic), respectivement sur les voies droite avec un tracteur à sellette Volvo et une semi-remorque Schmitz, et gauche avec une voiture Volkswagen Polo. Alors que les parties arrières de leurs véhicules se trouvaient à la même hauteur, les deux conducteurs ont entrepris simultanément de se déplacer sur la voie centrale. Quelques instants plus tard, compte tenu des différences de vitesses, la partie arrière-droite de la VW Polo et l'avant-gauche du tracteur à sellette se sont touchés au milieu de la voie centrale. Sous l'effet de l'impact, le véhicule de A.________ (VW Polo) s'est déporté sur la gauche, a heurté la glissière centrale de sécurité avant de rebondir contre cet élément et d'entrer en collision avec B.________ qui circulait normalement au guidon de son motocycle sur la voie de gauche. B.________ a été éjecté de sa moto, est retombé sur le toit de la VW Polo et a chuté sur la chaussée. Il a subi de multiples fractures du membre supérieur gauche. B.________ a déposé plainte pénale le 12 décembre 2011.
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B. X.________ a déposé une déclaration d'appel de ce jugement, en concluant à sa libération.
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C. X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 11 décembre 2013. Avec suite de frais et dépens pour toutes les instances, il conclut principalement à la réforme de ce jugement, en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de lésions corporelles simples par négligence; à titre subsidiaire, il demande l'annulation de ce jugement et le renvoi de la cause à la juridiction d'appel.
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Considérant en droit :
 
1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées ( ATF 136 II 101consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF ( ATF 133 IV 286consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353consid. 5.1 p. 356).
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2. Le recourant observe que la juridiction d'appel a admis, ainsi qu'il l'avait plaidé sur la base des enregistrements des caméras de surveillance, que les conducteurs des deux véhicules avaient entamé simultanément la manoeuvre de se déplacer vers la voie centrale; les parties arrières des véhicules étaient à la même hauteur au début de leurs manoeuvres respectives, à 8h29'39''. Le recourant soutient que le Tribunal cantonal a omis arbitrairement de tirer les conséquences de la différence de dimensions des véhicules. Au moment de commencer la manoeuvre, le recourant ne pouvait pas apercevoir le véhicule de Mme A.________ en jetant un regard par-dessus l'épaule gauche, car ce véhicule n'était pas encore à côté de lui, mais loin derrière lui (environ 12m) et sur une autre voie de circulation que celle où il devait se rendre (en raison du rétrécissement prévisible de l'autoroute, de 3 à 2 voies, à la sortie d'autoroute de Morges-Est); à l'inverse, il estime que Mme A.________ aurait pu apercevoir son train routier en regardant par sa fenêtre latérale droite. Le recourant reproche aux juges d'appel d'avoir omis de relever que Mme A.________ n'avait pas regardé par la fenêtre pour vérifier à l'oeil nu si la voie était libre, lorsqu'elle a commencé à effectuer son changement de voie. Elle a circulé le long du camion pendant 4 secondes (entre 8h29'39'' et 8h29'43''), s'en rapprochant toujours davantage sans l'apercevoir, jusqu'au moment où elle l'a touché. De l'avis du recourant, ces faits sont importants pour le sort de la cause, car ils établissent que c'est non fautivement qu'il n'a pas été en mesure d'apercevoir la VW Polo au moment où elle a commencé à s'engager sur la voie du milieu, et cela même en observant les mesures habituelles de précaution que l'art. 39 al. 2 LCR impose (regard au-dessus de l'épaule). Selon le recourant, la juridiction d'appel a considéré arbitrairement qu'aucun des deux conducteurs ne pouvait apercevoir l'autre au moment de commencer la manoeuvre, et que chacun encourt en définitive la même responsabilité, la même faute et la même condamnation.
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Erwägung 3
 
3.1. Les juges d'appel ont constaté que les deux conducteurs, qui avaient enclenché leur indicateur de direction et avaient regardé dans leur rétroviseur, se sont trouvés chacun dans un angle mort pour observer l'autre dans le rétroviseur (consid. 4.3 du jugement attaqué, p. 14 en bas), si bien qu'ils n'ont pas remarqué la manoeuvre de l'autre (consid. 5 du jugement du Tribunal de police). Contrairement à l'opinion du recourant, ce constat de fait n'a rien d'arbitraire; il procède d'une appréciation des preuves (notamment l'audition des protagonistes et l'examen des images de vidéo-surveillance) qui ne prête pas le flanc à la critique. Dans ce contexte, il importe peu que les juges d'appel n'aient pas constaté que Mme A.________ aurait omis de regarder par la fenêtre à droite pour vérifier à l'oeil nu si la voie était libre, comme il leur en est fait grief, car pareil constat ne serait pas de nature à apprécier différemment son propre comportement et donc influer sur le sort de son recours (cf. art. 97 al. 1 LTF).
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3.2. Les différences de dimensions et de vitesses entre les deux véhicules, de même que leurs emplacements respectifs avant le début des manoeuvres, ne constituent pas des facteurs qui justifieraient de nier la négligence du recourant. Si l'on suivait son raisonnement, un conducteur serait libéré de son obligation d'observer l'évolution du trafic dès qu'il a commencé à changer de voie de circulation, de sorte que les art. 31 al. 1 et 34 al. 3 LCR, l'art. 3 al. 1, 1
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4. Pour le surplus, les autres points du jugement attaqué, singulièrement la fixation de la peine, ne sont pas contestés en tant que tels, ni sujets à discussion.
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5. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 juillet 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Mathys  Berthoud
 
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