VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1B_244/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1B_244/2014 vom 24.07.2014
 
{T 0/2}
 
1B_244/2014
 
 
Arrêt du 24 juillet 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Chaix.
 
Greffière : Mme Tornay Schaller.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Yaël Hayat, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
 
Objet
 
Détention pour des motifs de sûreté,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 juin 2014.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissant suisse, a été placé en détention - provisoire puis pour des motifs de sûreté - depuis le 10 juillet 2012, sous la prévention d'instigation à assassinat sur la personne de son épouse. Il lui est reproché d'avoir décidé B.________ à recourir à un tiers à cette fin, moyennant une rémunération de 500'000 francs; cela a abouti, le 19 février 2012, à l'attaque de l'épouse du recourant. Le prénommé a fini par reconnaître les faits, tout en soutenant avoir donné un contrordre. A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal criminel par acte d'accusation du Ministère public du canton de Genève du 24 avril 2014.
1
La détention provisoire de l'intéressé a été régulièrement prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (Tmc). Par ordonnance du 30 avril 2014, le Tmc a ordonné le placement du prévenu en détention à des fins de sûreté pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 juillet 2014. Le recours formé par A.________ contre cette ordonnance a été rejeté par arrêt du 5 juin 2014 de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la cour cantonale). En substance, la cour cantonale a considéré que les risques de collusion et de fuite existaient et qu'aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques précités.
2
B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 5 juin 2014 et d'ordonner sa mise en liberté provisoire. Il conclut subsidiairement à sa mise en liberté, moyennant des mesures de substitution, dont le dépôt de ses documents d'identité, le dépôt à titre de caution de 500'000 francs sur la part lui revenant sur le produit net de la vente d'une propriété à Chêne-Bougeries, l'assignation à résidence chez sa mère à Genève, l'obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, l'interdiction de se rendre dans des lieux en lien avec les faits reprochés, l'interdiction d'avoir des contacts avec les autres parties à la procédure et les témoins ainsi que l'interdiction de quitter le territoire genevois. A titre encore plus subsidiaire, l'intéressé sollicite le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.
3
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt, dans les termes duquel elle persiste. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le recourant a persisté dans les termes de son recours, par courrier du 22 juillet 2014.
4
 
Considérant en droit :
 
1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre une décision relative au maintien en détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP. Dès lors que l'acte de procédure litigieux ne met pas un terme à la procédure pénale (art. 90 s. LTF), il s'agit d'une décision incidente prise séparément au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision ordonnant la mise en détention provisoire du prévenu étant susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
5
2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 LTF), s'agissant de sa situation financière. Il soutient que les rectifications sollicitées seraient susceptibles d'influencer le sort de la cause dès lors qu'elles auraient une incidence sur l'évaluation du risque de fuite ainsi que sur l'appréciation de l'ampleur du sacrifice consenti par la caution proposée. Dans la mesure où il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce l'existence d'un risque de fuite (cf. infra consid. 3.3), ce grief est dénué de toute portée et peut d'emblée être rejeté.
6
Pour la même raison, le grief de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) doit être écarté. Le recourant reproche en effet à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur les nouveaux éléments apportés depuis l'arrêt rendu le 7 avril 2014 - auquel elle renvoie en application de l'art. 82 al. 4 CPP -, ces éléments portant uniquement sur le risque de fuite.
7
3. Sur le fond, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie cependant les risques de fuite et de collusion. Si de tels risques devaient toutefois être retenus, il requiert la mise en oeuvre de mesures de substitution au sens de l'art. 237 CPP.
8
3.1. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.
9
3.2. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Lorsque l'instruction est terminée, l'autorité doit procéder à un examen particulièrement attentif du risque de collusion (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 et les références). L'existence d'un tel risque peut même subsister après l'audience de première instance (ATF 132 I 21 consid. 3.5).
10
En l'occurrence, le recourant a été renvoyé en jugement pour instigation à tentative de meurtre, avec la circonstance aggravante de l'assassinat. Il s'expose à une peine privative de liberté importante (cf. art. 111, 112, 22 et 24 al. 2 CP). Les charges à son encontre reposent principalement sur les déclarations de B.________, qui a été remis en liberté. Bien que le prévenu ait finalement reconnu les faits, il prétend avoir révoqué l'ordre donné d'assassiner son épouse. La question du contrordre apparaît ainsi être un point important que devra trancher le Tribunal criminel, notamment en raison de ses conséquences sur la fixation de la peine (art. 23 al. 1 CP). Les versions des deux prénommés présenteraient cependant des divergences portant sur les dates, les lieux et les modalités du contrordre. On peut dès lors redouter que le recourant, qui a su se montrer suffisamment persuasif pour instiguer B.________ à une infraction grave, exerce à nouveau des pressions sur lui pour faire coïncider leurs versions avant l'audience de jugement. Compte tenu de l'importance des accusations, des enjeux de la procédure pour le recourant et de la proximité de la date du jugement (fin septembre ou début octobre 2014), cette hypothèse ne peut pas être écartée. La rédaction de l'acte d'accusation qui n'a pas retenu le contrordre renforce encore ce risque de collusion.
11
Dans ces circonstances, le fait que le recourant n'aurait jamais été en contact avec les tiers qui avaient pour mission d'assassiner sa femme, qu'il n'y aurait que des contradictions mineures entre les déclarations de B.________ et celles du recourant, que les prénommés ont été entendus à de nombreuses reprises et que le recourant s'est livré à des aveux ne suffit pas à rendre inexistant le risque de collusion. Il n'est pas non plus déterminant que le prévenu soutienne n'avoir fait preuve d'aucune "manoeuvre collusoire" pendant l'instruction.
12
3.3. L'affirmation d'un risque de collusion dispense d'examiner s'il existe aussi un danger de fuite, au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP.
13
3.4. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûreté (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f), l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
14
En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, soit l'assignation à résidence, l'interdiction de fréquenter certains lieux et d'entrer en contact avec certaines personnes impliquées dans la présente procédure n'offrent aucune garantie particulière et paraissent impropres à pallier le risque de collusion, faute de pourvoir exercer le moindre contrôle efficace et sérieux quant au respect de ces mesures. Elles apparaissent insuffisantes au regard des conséquences irréparables qui pourraient survenir sur la manifestation de la vérité. Quant à la caution et à l'obligation de se présenter quotidiennement à un poste de police, elles ne sont pas susceptibles de pallier le risque de collusion.
15
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la surveillance électronique préconisée par le recourant ne constitue pas en soi une mesure de substitution mais uniquement un moyen de contrôler l'exécution d'une telle mesure, en particulier une assignation à résidence (cf. arrêt 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 3.4). S'il apparaît, comme en l'espèce, que cette dernière mesure n'est pas apte à prévenir le risque de collusion, la surveillance électronique, dépourvue en soi d'effet préventif, ne saurait être mise en oeuvre.
16
Enfin, le recourant ne remet pas en cause la durée de la détention pour des motifs de sûreté, qui reste par ailleurs à ce jour proportionnée à la peine encourue.
17
4. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
18
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 24 juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Fonjallaz  Tornay Schaller
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).