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Informationen zum Dokument  BGer 2C_120/2014  Materielle Begründung
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BGer 2C_120/2014 vom 18.07.2014
 
{T 0/2}
 
2C_120/2014
 
 
Arrêt du 18 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Donzallaz et Stadelmann.
 
Greffier: M. Tissot-Daguette.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Pierre Rüttimann, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Commune de Collombey-Muraz, 1868 Collombey,
 
intimée,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.
 
Objet
 
Fermeture provisoire d'un établissement public,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 décembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. B.________ SA est une société inscrite au registre du commerce du canton du Valais. Elle a exploité, dès le 2 juillet 2009, un bar discothèque à Collombey-Muraz. Cet établissement public de vente de boissons alcoolisées était au bénéfice d'une autorisation d'exploitation octroyée par le Conseil communal de Collombey-Muraz (ci-après: Conseil communal). Dès le 4 mars 2010 et à plusieurs reprises, le Conseil communal a constaté que l'établissement ne respectait pas certaines exigences de l'autorisation et a sommé ce dernier d'y remédier. Le 24 juin 2011, une soirée a nécessité l'intervention de la police, certains consommateurs se lançant des extincteurs ou les vidant en direction du fumoir. Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2011, une bagarre a éclaté à l'entrée de l'établissement et plusieurs personnes ont été blessées à l'arme blanche.
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B. Par arrêt du 12 décembre 2013, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a considéré en substance que la mesure ordonnée par le Conseil communal et confirmée par le Conseil d'Etat était fondée sur une base légale suffisante et qu'elle était proportionnée en fonction des intérêts publics et privés en présence.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement de " réformer l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais, en ce sens que le recours formé contre le prononcé du Conseil d'Etat du 21 mars 2012 est admis, la décision de la commune de Collombey-Muraz du 19 septembre 2011 étant déclarée illégale ", subsidiairement d' "annuler l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais et renvoyer la cause à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais pour nouvel arrêt ". Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 1 Cst., il dénonce une violation de son droit d'être entendu et de la garantie de la liberté économique.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 435 consid. 1 p. 439; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
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1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), le recours en matière de droit public est par conséquent en principe recevable, sous réserve de ce qui suit.
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1.2. Conformément à l'art. 89 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Constitue un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1 let. c LTF, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit être direct et concret (à propos de ces notions, cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 p. 164 s.; 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; 135 II 145 consid. 6.1 p. 150). En outre, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'au moment où l'arrêt est rendu. Ainsi, si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure devant le Tribunal fédéral, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24; Florence Aubry Girardin, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 89 LTF).
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1.3. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir (ATF 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48; 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s.; 133 II 249 consid. 1.1 p. 251).
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1.4. En l'occurrence, l'effet suspensif à la mesure ordonnée par la Commune a été retiré et la mesure exécutée. S'agissant de l'intérêt actuel à l'annulation de l'arrêt entrepris, l'instance précédente considère implicitement qu'un tel intérêt n'existe plus, mais qu'il est possible, dans le cas d'espèce, d'en faire abstraction (cf. consid. 2 de l'arrêt attaqué).
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1.4.1. Le Tribunal fédéral peut également faire abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s.; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81).
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1.4.2. Faisant référence à une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 1C_322/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1) et à l'arrêt attaqué, le recourant est d'avis que la question de la fermeture temporaire d'établissements publics tombe justement dans cette catégorie de contestations. Il n'explique cependant pas concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, il conviendrait de renoncer à un intérêt actuel. Faute de motivation suffisante, son recours doit être déclaré irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).
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1.5. Partant, le recourant n'ayant pas démontré à satisfaction de droit que les conditions de recevabilités étaient réunies, son recours est irrecevable.
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2. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commune de Collombey-Muraz, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 18 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Zünd  Tissot-Daguette
 
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