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Informationen zum Dokument  BGer 2C_1108/2013  Materielle Begründung
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BGer 2C_1108/2013 vom 17.07.2014
 
{T 0/2}
 
2C_1108/2013
 
 
Arrêt du 17 juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière : Mme Jolidon.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
 
recourante,
 
contre
 
Etablissement cantonal d'assurance
 
et de prévention,
 
intimé,
 
Chambre d'assurance immobilière.
 
Objet
 
Refus d'indemnité,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel,
 
Cour de droit public, du 24 octobre 2013.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
B. La Chambre d'assurance immobilière a, par décision du 29 août 2012, confirmé le refus de l'Etablissement cantonal. Elle avait au préalable requis une nouvelle expertise de D.________, ingénieur civil EPFL-SIA du bureau E.________ SA, dont le rapport du 21 octobre 2011 et le complément du 21 mars 2012 confirmaient en grande partie les conclusions de l'expertise précédente et concluaient à des défauts de construction.
1
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de dire que l'Etablissement cantonal doit lui allouer une indemnité d'au moins 80'000 fr. et prendre en charge les frais inhérents aux déblais à hauteur de 8'000 fr.; subsidiairement de renvoyer l'affaire au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire afin qu'il soit, en particulier, procédé à l'audition de témoin requise.
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Considérant en droit :
 
1. Le présent litige porte, au fond, sur la prétention d'une indemnité fondée sur la loi sur l'assurance des bâtiments, soit sur une loi cantonale de droit public (art. 82 let. a LTF). Aucune des exceptions de l'art. 83 LTF n'étant réalisée, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
3
 
Erwägung 2
 
2.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.). Elle estime que le Tribunal cantonal aurait dû procéder à l'audition de F.________, locataire du hangar. Cette autorité se serait, en effet, fondée sur les déclarations écrites du locataire contenues dans un courrier que celui-ci avait envoyé à la recourante ("Je passe tous les jours devant ce hangar, et à aucun moment je n'ai pensé que la quantité de neige accumulée nécessitait son déneigement... Même lorsque j'ai déneigé mes deux toits plats tout près de votre hangar, je n'ai pas remarqué une quantité exceptionnelle de neige.") pour arriver à la conclusion qu'il n'y avait pas eu, avant l'effondrement du bâtiment, de précipitations importantes et répétitives qui auraient empêché le déblaiement du toit. Selon la recourante, il aurait fallu requérir davantage de renseignements du locataire et non pas se baser uniquement sur ce courrier.
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2.2. L'effondrement du hangar a fait l'objet de deux expertises, soit celle demandée par l'Etablissement cantonal à C.________, puis celle requise par la Chambre d'assurance immobilière à D.________. Celui-ci, avant de rendre son rapport du 21 octobre 2011, s'est entretenu avec diverses personnes dont F.________. Il avait également en sa possession la lettre du locataire.
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3. La recourante soutient que les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte.
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3.1. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de faits à la double condition que ceux-ci aient été établis de façon manifestement inexacte, soit arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 508 consid. 1.2 p. 511; 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). Les critiques de nature appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
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3.2. En jugeant que la couche de neige sur le toit du hangar ne constituait pas une charge excessive et qu'elle était inférieure à ce que prévoit la norme SIA topique, le Tribunal cantonal serait, selon l'intéressée, tombé dans l'arbitraire. Pour arriver à cette conclusion, cette autorité se serait basée sur le rapport de D.________ qui se serait prononcé sur la base de photos et d'explications orales, sans avoir pu observer les décombres ni reçu d'informations précises sur l'état antérieur du bâtiment.
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3.3. Il est exact que D.________ n'a pas pu constater de visu l'importance de la couche de neige sur le toit du hangar puisqu'il a été mandaté bien après l'événement. Il s'est donc fondé sur des photos, sur l'expertise menée par C.________ et sur des discussions qu'il a entretenues avec différentes personnes, soit les moyens qu'il avait à disposition lorsqu'il a mené son enquête. A cet égard, il faut aussi signaler le courrier du locataire du hangar (cf. consid. 2.1). Ceci dit, la recourante est mal venue de prétendre maintenant que le poids de la neige était très important car elle a elle-même signalé, dans la déclaration de sinistre du 17 mars 2009, qu'elle avait déblayé, avec l'aide de son mari, les toits des immeubles se trouvant sur sa propriété et qu'elle avait alors constaté que le toit du hangar n'était pas trop enneigé. De plus, la recourante se contredit puisqu'elle prétend que le dommage litigieux est dû à des précipitations importantes et répétitives qui ne lui auraient pas permis de dégager le toit du bâtiment, alors qu'elle-même et le locataire ont mentionné avoir déblayé les toits de leurs immeubles respectifs. Compte tenu de ces éléments, on ne voit pas en quoi la conclusion du Tribunal cantonal pourrait être qualifiée d'arbitraire.
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3.4. L'intéressée estime que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal cantonal, de nombreux bâtiments de la région ont connu le même sort que le hangar en cause. Elle en veut pour preuve un article de journal paru juste après les faits.
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4. Selon la recourante, le Tribunal cantonal aurait appliqué l'art. 25 let. a LAB de façon arbitraire.
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4.1. D'après cette disposition, les dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou qui résultent d'une action continue, tels que, par exemple, la pression du terrain, les effets du gel ou de l'humidité ne sont pas des dommages dus aux éléments naturels et ne sont pas couverts.
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4.2. Il ressort des faits constatés par le Tribunal cantonal, et examinés ci-dessus, d'une part, que le sinistre est dû à des défauts de construction préexistants aux chutes de neige et, d'autre part, qu'il n'y a pas eu de précipitations importantes et répétitives qui auraient empêché l'intéressée de déblayer le toit du hangar. Partant, en considérant que les dégâts infligés à ce bien n'étaient pas couverts par l'assurance de l'intéressée, cette autorité n'est pas tombée dans l'arbitraire.
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Erwägung 5
 
5.1. Dans un dernier grief, la recourante invoque une violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). Elle fait valoir que l'Etablissement cantonal avait, dans un premier temps, accepté de l'indemniser à hauteur de 80'000 fr. alors qu'il savait que le poids de la neige n'était pas extraordinaire. Ainsi, malgré le fait que l'assureur connaissait des éléments qui lui auraient permis de ne rien verser, il n'avait émis aucune réserve. Ce n'est qu'après avoir finalement demandé une expertise qu'il a refusé toute indemnité.
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5.2. Ancré à l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi permet à l'intéressé, lorsque certaines conditions cumulatives sont réunies, d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Il faut notamment que l'intéressé se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références citées).
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5.3. A priori, cette disposition s'applique à la relation entre l'assuré et l'Etablissement cantonal, qui est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique (art. 2 al. 2 LAB). Il est en outre vrai que l'attitude de l'assureur peut paraître incohérente. Cependant, une des conditions cumulatives du principe de la bonne foi est que la personne concernée ait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Or, il n'apparaît pas que tel soit le cas en l'espèce; la recourante ne le prétend d'ailleurs même pas. Partant, le grief doit être rejeté.
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6. Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention et à la Chambre d'assurance immobilière, ainsi qu'au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 17 juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Zünd  Jolidon
 
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