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Informationen zum Dokument  BGer 1B_230/2014  Materielle Begründung
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BGer 1B_230/2014 vom 16.07.2014
 
{T 0/2}
 
1B_230/2014
 
 
Arrêt du 16 juillet 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Eusebio et Chaix.
 
Greffière : Mme Kropf.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public du canton du Valais,
 
Office régional du Valais central.
 
Objet
 
Détention provisoire,
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton
 
du Valais du 26 mai 2014.
 
 
Faits :
 
A. Le 25 août 2013, A.________ a été arrêté par la police et son placement en détention provisoire a été prononcé le 28 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc). Au cours de l'instruction, une expertise médico-légale psychiatrique du prévenu a été effectuée (cf. le rapport du 8 janvier 2014). Par décision du 20 janvier 2014, le prévenu a été remis en liberté, moyennant la reprise d'un suivi régulier auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de Sion.
1
Deux jours plus tard, soit le 22 janvier 2014, A.________ a été à nouveau arrêté provisoirement par la police et, par ordonnance du 24 suivant, le Tmc a réordonné sa détention provisoire.
2
Le 18 février 2014, le Ministère public de l'Office régional du Valais central a avisé les parties qu'il entendait clôturer l'instruction prochainement et rendre une ordonnance de mise en accusation; dans ce courrier, il a rappelé les faits reprochés à A.________, dont les possibles lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures et menaces que le prévenu aurait commis dans la nuit du 24 au 25 août 2013 (cf. ad let. F du jugement attaqué).
3
La détention provisoire a été prolongée par ordonnance du 23 avril 2014 jusqu'au 23 juillet 2014; le Tmc a retenu l'existence de forts soupçons de commission de crimes et délits, ainsi qu'un risque de récidive. Le 26 mai 2014, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette ordonnance, considérant que la durée de la détention provisoire subie respectait le principe de proportionnalité.
4
B. Par acte du 26 juin 2014, A.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation. Principalement, il demande sa libération immédiate et, à titre subsidiaire, le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
5
Invité à se déterminer, le Juge unique s'est référé à ses considérants. Quant au Ministère public, il n'a pas déposé de détermination.
6
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le prévenu, actuellement détenu, a qualité pour agir. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
7
1.2. Il y a lieu de préciser que la décision relative à la détention provisoire ne constitue pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF. La limitation des griefs prévue par cette disposition, de même que le principe d'allégation au sens de l'art. 106 al. 2 LTF ne s'appliquent donc pas, et le recourant peut, outre les droits constitutionnels, invoquer une violation du droit fédéral (ATF 138 IV 186 consid. 1.2 p. 189; 137 IV 340 consid. 2.4 p. 346; arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014, consid. 2.2, destiné à la publication).
8
2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et d'un risque de récidive. Il s'en prend à la durée de la détention provisoire subie qu'il juge contraire au principe de proportionnalité et incompatible avec la liberté personnelle. Il soutient que les faits retenus à son encontre - qu'il conteste - ne seraient pas susceptibles d'engendrer une peine privative de liberté supérieure à la durée de celle déjà effectuée. Assurant que le traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé ne justifierait pas son maintien en détention, il affirme être prêt à se soumettre à toute mesure que l'autorité jugerait utile, proposant notamment, à titre de mesures de substitution, des interdictions de consommer de l'alcool, de fréquenter certains lieux et d'approcher certaines personnes, ainsi que des obligations de faire des prises de sang régulières, de se soumettre régulièrement à un suivi psychologique, de se présenter aux autorités, ainsi que de s'établir en un lieu.
9
2.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Le principe de proportionnalité est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. En effet, l'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge - de première instance ou d'appel - pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP.
10
Cependant, le juge de la détention - afin d'éviter qu'il n'empiète sur les compétences du juge du fond - ne tient pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275) ou d'une libération conditionnelle, notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549).
11
2.2. En l'occurrence, si le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, il n'en demeure pas moins que le juge de la détention peut tenir compte lors de son appréciation de la peine prévisible de l'ensemble des chefs d'infraction pour lesquels le prévenu est mis en cause. S'agissant du cadre de la peine possible, l'art. 123 ch. 1 CP (lésions corporelles simples), retenu à la suite des faits ayant conduit à l'arrestation du 25 août 2013, prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus. Ce chef d'infraction n'étant pas le seul reproché au recourant pour ces événements (cf. art. 126 al. 1, 144 al. 1, 177 et 180 CP), le cadre de la peine pourrait être étendu en application de l'art. 49 CP (concours); cela vaut d'autant plus que deux autres plaintes pénales ont été ensuite déposées à son encontre en particulier pour violence et menace contre un fonctionnaire, injures et menaces (cf. ad let. F du jugement attaqué). Enfin, cinq condamnations pour des faits similaires à ceux faisant l'objet de l'enquête en cours figurent au casier judiciaire du prévenu (cf. ad let. A de l'arrêt entrepris), élément qui ne peut être ignoré au moment de l'appréciation. Par conséquent, même dans l'hypothèse d'une possible baisse de responsabilité de niveau légère à moyenne (cf. le rapport d'expertise, p. 13) et indépendamment de la durée d'un éventuel traitement en milieu institutionnel fermé - question qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner -, la durée de la détention subie jusqu'en mai 2014 (9 mois), respectivement jusqu'au 23 juillet 2014 (11 mois), ne viole pas le principe de proportionnalité; cela vaut d'autant plus que l'instruction devrait être vraisemblablement terminée à brève échéance.
12
Il convient encore d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (cf. art. 237 al. 1 CPP). Il y a cependant lieu de constater qu'en l'espèce, les mesures de substitution proposées - dont l'exécution semble reposer en grande partie sur la seule volonté du recourant - ne permettent pas, ainsi que l'a retenu à juste titre l'autorité cantonale, de pallier le danger de réitération existant. En effet, le suivi d'un traitement psychiatrique et l'engagement de s'y soumettre n'ont pas empêché les événements de janvier 2014. Ainsi, selon le courrier du 18 février 2014 du Ministère public, le recourant a dû être placé le 20 janvier 2014 en cellule de dégrisement, soit à peine quelques heures après sa remise en liberté; dans les jours suivants, il aurait également notamment menacé et insulté son assistant social, ainsi qu'un ancien voisin. Le placement en détention ne semble pas non plus dissuader le recourant dans ses agissements (cf. le rapport du 8 mai 2014 du personnel de la prison de Sion relevant les menaces proférées à l'encontre du Procureur).
13
Par conséquent, le Juge unique n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance du 23 avril 2014 du Tmc prolongeant la détention jusqu'au 23 juillet 2014.
14
3. Il s'ensuit que le recours est rejeté.
15
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Mathieu Dorsaz en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
16
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Mathieu Dorsaz est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central, et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 16 juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Fonjallaz  Kropf
 
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