VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_78/2014  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_78/2014 vom 14.07.2014
 
{T 0/2}
 
6B_78/2014
 
 
Arrêt du 14 juillet 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Denys.
 
Greffière : Mme Moser-Szeless.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représentée par Me Magali Buser, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
Ministère public de la République
 
et canton de Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (assassinat, meurtre, etc.),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale
 
de recours, du 4 décembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. Le 8 mai 2013, vers 21 heures, A.________ est tombé du 2ème étage de l'appartement dans lequel étaient domiciliées son amie, B.________, et la mère de celle-ci, C.________, sis à U.________. Il est décédé le lendemain des suites d'un traumatisme crânien.
1
B. Statuant sur le recours formé par X.________, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 4 décembre 2013.
2
C. Agissant par la voie du recours en matière pénale, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt cantonal et l'ordonnance du 21 août 2013, et d'ordonner au Ministère public de continuer l'instruction pénale et d'exécuter les actes d'instruction sollicités. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3
 
Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a pris part à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil, telles les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arrêts cités).
4
1.2. En l'espèce, la recourante n'indique pas concrètement quelles prétentions civiles elle entend faire valoir, mais affirme que celles-ci peuvent être déduites des infractions alléguées, soit le meurtre ou l'assassinat. Il est manifeste, en relation avec les deux infractions citées, que la recourante entend prendre, contre le ou les éventuels responsables, des conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral, au moins, et que le sort de ces conclusions est compromis par la décision attaquée. Tel n'est en revanche pas le cas pour l'infraction à l'art. 183 CP (séquestration et enlèvement), également invoquée par la recourante dans son écriture, voire pour celle à l'art. 128 CP (omission de prêter secours) mentionnée dans sa plainte. À supposer que l'art. 49 CO puisse fonder un droit à une indemnité pour un proche de la victime de telles infractions, encore faudrait-il, pour qu'une indemnité puisse être envisagée, que ces infractions aient entraîné pour la recourante des souffrances d'une importance comparable à celles pouvant résulter d'un décès (cf. arrêts 1P.368/2006 du 5 octobre 2006 consid. 2.3 et 6P.30/2005 du 3 juin 2005 consid. 3 et la référence citée), ce qui est cependant loin d'être évident. En conséquence, la recourante a qualité pour recourir contre le classement en tant qu'il porte sur l'assassinat ou le meurtre, mais non en tant qu'il a trait à l'infraction réprimée par l'art. 183 CP, voire à celle punie par l'art. 128 CP. Le grief qu'elle fait à la juridiction cantonale d'avoir nié, ensuite d'une appréciation arbitraire des faits, que son fils avait été privé de liberté par C.________ et B.________ est par conséquent irrecevable.
5
2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).
6
3. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire et, partant, violé l'adage in dubio pro durioreen mettant un terme à l'instruction pénale. Compte tenu des doutes que la juridiction cantonale aurait dû éprouver à l'égard de la thèse du suicide de son fils en raison des indices plaidant en faveur d'un homicide, elle aurait été tenue d'ordonner au Ministère public de mettre en oeuvre des mesures d'instruction complémentaires, dont celles qu'elle avait requises.
7
3.1. L'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage 
8
3.2. La recourante soutient que les premiers juges ne pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, retenir que son fils s'était suicidé en se fondant sur les seuls témoignages de C.________ et de B.________, alors qu'ils avaient omis de mentionner les violences que son fils avait fait subir à son amie et nié l'importance de l'éventuelle grossesse de celle-ci. Selon la recourante, ces éléments pouvaient expliquer que les intéressées en voulaient à son fils.
9
3.3. Dans une autre série de motifs, la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas pris en considération les contradictions entre les témoignages des personnes entendues par la police, ni les nombreuses questions demeurées ouvertes.
10
3.3.1. En particulier, la recourante fait valoir que les déclarations de C.________ et celles de D.________ seraient contradictoires: la prénommée n'était physiquement pas en mesure de retenir son fils par les avant-bras, alors que le témoin avait vu une personne en tenir une autre dans le vide avant de lâcher celle-ci.
11
3.3.2. C'est en vain, ensuite, que la recourante entend mettre en évidence d'autres contradictions ou prétendus doutes quant au déroulement des faits survenus le 8 mai 2013 au soir. Comme l'a relevé la juridiction cantonale, le fait que le voisin de C.________, I.________, aurait entendu une dispute de près de deux heures entre celle-ci et le défunt ne contredit pas les déclarations de la prénommée et de sa fille. B.________ a indiqué qu'à la fin du repas, son ami et sa mère avaient continué à discuter dans la cuisine, alors qu'elle s'était rendue au salon; son ami pleurait beaucoup à l'évocation de son père et s'était par la suite mis en colère. C.________ a, de son côté, parlé de l'énervement qui avait saisi l'intéressé et de l'altercation qui s'en était suivie au sujet de la porte et des clés de l'appartement. Ces déclarations ne sont nullement incompatibles avec les éclats de voix qu'aurait perçus le voisin. En ce qui concerne, par ailleurs, la présence d'un second homme dans l'appartement de C.________ au cours de la soirée du 8 mai 2013, qui, de l'avis de la recourante, pourrait être H.________, il s'agit d'une pure hypothèse proposée par la recourante. La recourante se borne en effet à insinuer que C.________ et sa fille auraient omis de mentionner la présence d'une tierce personne "pour des raisons évidentes" qu'elle renonce à expliciter. Il ne suffit pas, à cet égard, d'affirmer "qu'il est raconté" que H.________ était également présent pour mettre en doute les déclarations concordantes de C.________ et B.________, qui ont toutes deux indiqué à la police qu'elles avaient été seules avec A.________ durant la soirée du 8 mai 2013.
12
3.3.3. La recourante reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas déduit du fait que la famille du défunt et ses amis n'avaient pas remarqué les idées suicidaires de celui-ci et de la visite de son fils chez le coiffeur le jour de son décès que les affirmations de C.________ et de sa fille étaient dépourvues de crédibilité.
13
3.4. En conclusion, au vu des éléments retenus par la cour cantonale et de l'argumentation de la recourante, qui repose dans une large mesure sur sa propre interprétation des faits survenus le soir du 8 mai 2013, l'appréciation des premiers juges selon laquelle, faute d'un quelconque soupçon de dessein meurtrier nourri et exécuté à l'endroit de A.________, les conditions d'un classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP étaient réalisées, n'est ni arbitraire, ni autrement contraire au droit fédéral.
14
4. Invoquant à la fois l'arbitraire dans l'établissement des faits, la violation du principe de l'instruction et la violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst. et 107 CPP), la recourante fait encore grief à la juridiction cantonale de ne pas avoir donné suite aux offres de preuves qu'elle avait régulièrement présentées au Ministère public.
15
4.1. Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi qu'aux art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.). Toutefois, les autorités pénales peuvent ne pas donner suite aux mesures sollicitées lorsqu'elles portent sur des éléments qui ne sont pas déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
16
4.2. La cour cantonale a exposé que la recourante avait sollicité l'audition de témoins dont les déclarations n'étaient pas propres à infirmer la version des faits reposant sur les témoignages recueillis par la police. Ainsi, à supposer que G.________ pût s'exprimer sur l'éventuelle grossesse de son amie B.________, il n'apparaissait pas que cette indication eût été susceptible d'influer radicalement sur l'humeur ou le comportement de A.________, ni d'amener son amie ou la mère de celle-ci à "assassiner" aussitôt le père présumé de l'enfant. Ensuite, le témoignage de la voisine E.________ était inutile, puisqu'elle avait, selon les dires de la recourante, fait état d'une dispute entre B.________, sa mère et son ami, au domicile de celui-ci dans les jours précédant le décès, ce qui correspondait aux déclarations de la jeune fille. La cour cantonale a considéré que les auditions de H.________, I.________ et F.________ étaient également inutiles. C.________ avait expliqué que H.________ avait soupé chez elle la veille du décès, en présence des deux jeunes gens, sans qu'il existât un quelconque indice indiquant sa présence au moment du drame. Le voisin de C.________ n'avait pas à s'exprimer sur les cris qu'il avait entendus, selon les dires de la recourante, le soir du 8 mai 2013, puisque les éclats de voix avaient été expliqués par la prénommée. Quant à une déposition de la part de F.________ sur une prétendue "autre version des faits" que C.________ lui aurait rapportée sur les événements en cause, elle était d'emblée dépourvue de toute crédibilité. La cour cantonale a, de plus, expliqué que le bilan sanguin sollicité par la recourante n'avait pas à être mis en oeuvre, dès lors qu'aucun indice ne conduisait à supposer que B.________ ou sa mère avaient voulu droguer ou empoisonner le défunt.
17
4.3. Quoi qu'en dise la recourante, les motifs qui ont conduit la cour cantonale à confirmer le rejet du Ministère public de donner suite aux réquisitions de preuve sont dépourvues d'arbitraire. Comme on l'a vu, le point de savoir si G.________ était au courant de la prétendue grossesse de l'amie du défunt n'a aucune importance pour établir le déroulement des faits du 8 mai 2013, pas plus que ses déclarations sur le comportement et l'état d'esprit de celui-ci ( 
18
5. Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
19
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 14 juillet 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Moser-Szeless
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).