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Informationen zum Dokument  BGer 6B_44/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_44/2014 vom 10.07.2014
 
{T 0/2}
 
6B_44/2014
 
 
Arrêt du 10 juillet 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
 
Denys et Rüedi.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Vincent Spira, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République
 
2.  Y.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Extorsion, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol ; fixation de la peine,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 10 décembre 2013.
 
 
Faits :
 
 
A.
 
A.a. Par acte d'accusation du 8 février 2013, le Ministère public de la République et canton de Genève a reproché à X.________ de s'être rendu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). En bref, après avoir noué contact avec Y.________ sur un site internet spécialisé dans la rencontre de partenaires sexuels masculins éphémères et s'être rendu le 11 mai 2012 dans l'appartement du prénommé, X.________ lui a réclamé 200 fr. à titre de dédommagement après que Y.________ l'avait prié de partir. Il l'a immobilisé sur une chaise avec son genou, lui a asséné une dizaine de coups de poing et de gifles au visage, lui a serré le cou avec la main, l'a fait trébucher à terre, avant de le pousser sur le fauteuil et de le frapper à nouveau à la tête. X.________ s'est ainsi fait remettre, après vingt minutes de calvaire subi par sa victime, la carte bancaire de celle-ci avec le code PIN, s'en est emparée et l'a conservée par devers lui, se procurant de la sorte un avantage patrimonial indu. Il a occasionné à Y.________ des contusions au visage et un hématome sous-dural à l'oreille droite, avec pour conséquence une nette dégradation de l'audition.
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A.b. Par jugement du 19 avril 2013, le Tribunal correctionnel de Genève a déclaré X.________ coupable d'extorsion (art. 156 ch. 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 ch. 1 et 2, 91a, 95 ch. 1 aLCR). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 282 jours de détention avant jugement, ladite peine étant partiellement complémentaire à d'autres peines prononcées les 13 juillet 2011, 16 août 2011, 20 octobre 2011 (à deux occasions), et 10 mai 2012.
2
 
B.
 
C. X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement, dont il demande l'annulation. A titre principal, il conclut au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation à une peine inférieure à celle prononcée par l'autorité cantonale. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la procédure à l'autorité cantonale afin qu'elle fixe une peine inférieure à celle initialement prononcée. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, ainsi que la dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires.
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Considérant en droit :
 
1. Le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
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Erwägung 2
 
2.1. Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la juridiction d'appel d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH), ainsi que de n'avoir pas respecté le principe de l'immédiateté des débats (art. 343, 389 et 398 CPP).
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2.2. Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge. Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH qui exige, dans la règle, que les éléments de preuve soient produits en présence de l'accusé lors d'une audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Cette garantie exclut ainsi, en principe, qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les déclarants. Le droit du prévenu de faire poser des questions à un témoin à charge est absolu lorsque la déposition de cette personne constitue une preuve décisive ( ATF 131 I 476consid. 2.2 p. 480 ss et les arrêts cités; arrêt 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.2).
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2.3. La juridiction d'appel a constaté que le recourant avait été confronté à deux reprises à l'intimé durant l'instruction de la cause et que celui-ci avait été entendu par le tribunal de première instance. Les déclarations de l'intimé ont été constantes, singulièrement quant à la nature des coups portés par le recourant, à qui il a été finalement contraint de remettre sa carte bancaire avec le code et qui est allé retirer 200 fr. Les juges d'appel ont considéré qu'une nouvelle confrontation ne se justifiait pas, pour le seul motif que le recourant avait désormais reconnu qu'il s'était rendu chez l'intimé le 11 mai 2012, car on pouvait présumer que ce dernier répéterait ce qu'il avait toujours dit.
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Erwägung 3
 
3.1. Dans un second moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 47 CP. Il soutient que la peine fixée est exagérément sévère, car elle ne tient pas compte du travail considérable qu'il estime avoir fourni pour venir soutenir sa nouvelle version des faits devant la juridiction d'appel, où il a parlé de sa bisexualité. Il allègue que cette situation était à l'origine de sa collaboration désastreuse à l'instruction de la cause, car pareil aveu lui paraissait de prime abord insurmontable.
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3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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3.3. Le recourant reporte toutefois vainement le débat sur sa bisexualité dont il a fait état en procédure d'appel. Sa tentative de justifier ses aveux tardifs (au demeurant partiels) quant à sa rencontre avec l'intimé, le 11 mai 2012, ne lui est d'aucun secours, à l'instar des reproches qu'il adresse aux juges d'appel de n'avoir pas tenu compte de la réelle prise de conscience de son comportement.
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4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 10 juillet 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  Le Greffier :
 
Mathys  Berthoud
 
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