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Informationen zum Dokument  BGer 4A_152/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_152/2014 vom 09.07.2014
 
{T 0/2}
 
4A_152/2014
 
Ordonnance du 9 juillet 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Hohl, en qualité de juge instructrice.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Eric Muster,
 
recourant,
 
contre
 
B.________ SA, représentée par Mes Philippe Conod et Carole Sonnenberg,
 
intimée.
 
Objet
 
bail à loyer; résiliation,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La Juge instructrice,
 
Vu le recours en matière civile interjeté le 10 mars 2014 par A.________, locataire, contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à B.________ SA, bailleresse et intimée;
 
Vu la requête d'assistance judiciaire du recourant;
 
Vu la convention des 30 juin/1er juillet 2014, transmise au Tribunal fédéral par la bailleresse le 1er juillet 2014, par laquelle le locataire, sous la signature de son avocat, déclare retirer expressément son recours du 10 mars 2014, supporter ses frais de justice et d'avocat, et renoncer à l'allocation de dépens;
 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_152/2014 du rôle;
 
Considérant, quant aux frais, qu'il peut être renoncé à en percevoir, étant donné les circonstances, en application de l'art. 66 al. 2 LTF;
 
Considérant, en ce qui concerne les dépens, que, selon la susdite lettre, le recourant et l'intimée sont convenus de renoncer à leur éventuelle allocation;
 
Considérant en outre, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire du recourant, que la clause de la susdite convention d'après laquelle chaque partie supporte ses frais d'avocat peut être assimilée à un retrait de cette requête,
 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF,
 
 
Ordonne:
 
1. Il est pris acte du retrait du recours.
 
2. La cause 4A_152/2014 est rayée du rôle.
 
3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Juge instructrice: Hohl
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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