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Informationen zum Dokument  BGer 1C_135/2014  Materielle Begründung
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BGer 1C_135/2014 vom 09.07.2014
 
{T 0/2}
 
1C_135/2014
 
 
Arrêt du 9 juillet 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Karlen et Chaix.
 
Greffière : Mme Mabillard.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Damien Bender, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Administration communale de Sion,
 
Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Objet
 
Autorisation de construire ; reconsidération d'un ordre de remise en état,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 7 février 2014.
 
Faits :
 
A. Les époux A.________ et B.________ sont copropriétaires de combles dans le bâtiment construit sur la parcelle 163 du registre foncier de la commune de Sion, en zone de vieille ville du règlement communal de construction et de zones de la ville de Sion du 28 juin 1989 (ci-après: le RCCZ).
 
B. Le 15 septembre 2004, A.________ a demandé l'autorisation d'aménager dans la toiture une "terrasse encastrée". La mise à l'enquête de cette demande a suscité l'opposition de C.________. Le 10 mars 2005, le Service de l'édilité de la commune de Sion a relevé que la "terrasse encastrée" prévue était en réalité une "baignoire" modifiant fortement l'aspect du toit, ce qui était contraire à la pratique générale adoptée par la commune en la matière. Le 22 mars suivant, la commune a informé A.________ avoir constaté que les lucarnes qu'il avait reconstruites avaient des dimensions nettement plus grandes que celles déjà existantes et qu'il avait fait pratiquer sans autorisation une ouverture dans le pan ouest de la toiture. Elle lui a par conséquent ordonné l'arrêt des travaux litigieux et lui a imparti un délai pour déposer un dossier de plans correspondant aux travaux déjà effectués.
 
C. Le 7 novembre 2005, A.________ a demandé à la commune de "bien vouloir, dans les meilleurs délais, statuer sur la mise à l'enquête publique de la lucarne et de la terrasse encastrée". L'autorité a interprété cette requête comme une demande de reconsidération à laquelle elle a refusé de donner suite, le 24 novembre 2005.
 
D. Par courrier du 12 juin 2007, A.________ a informé la commune que l'opposante C.________ avait donné son accord à un nouveau plan de la toiture avec des vitrages coulissants sur la terrasse encastrée, ce plan et cet accord étant soumis à la Ville de Sion pour qu'elle indique quelles seraient les chances de succès d'une nouvelle mise à l'enquête sur cette base.
 
Le Conseil d'Etat a rejeté, le 9 octobre 2013, le recours formé par A.________ contre la décision précitée.
 
E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 7 février 2014 ainsi que les décisions rendues par la Ville de Sion le 8 novembre 2012 et par le Conseil d'Etat le 9 octobre 2013 et de condamner la Ville de Sion à procéder au traitement de sa demande d'autorisation de construire du 29 juin 2012. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant se plaint pour l'essentiel d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une violation du droit d'être entendu.
 
 
Considérant en droit :
 
1. Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant a pris part à la procédure devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme le refus de la Ville de Sion de reconsidérer son ordre de remise en état des lieux des 21 avril et 23 juin 2005. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.
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2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). S'il entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées.
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3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu: le Tribunal cantonal aurait insuffisamment motivé son arrêt et rejeté à tort ses offres de preuve.
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3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer les preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).
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3.2. En l'espèce, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir expliqué pourquoi il ne s'en tenait pas au texte clair de la décision communale du 2 décembre 2010 mais s'était fondé uniquement sur le courrier communal du 19 avril 2012 pour définir ses droits et obligations; le recourant estime en effet que le courrier du 2 décembre 2010 lui conférait un droit à une autorisation de construire, alors que la décision du 19 avril 2012 précisait que le projet serait examiné dans le cadre d'une procédure de reconsidération. De même, le Tribunal cantonal n'aurait pas explicité le contenu du changement de pratique intervenu en 2010.
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3.3. Pour le recourant, les juges cantonaux auraient refusé à tort de prendre en compte l'expertise qu'il avait déposée, laquelle aurait pu établir la portée du changement de pratique intervenu en 2010.
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4. Au fond, le recourant critique l'application du droit cantonal à plusieurs égards.
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5. Tout d'abord, le recourant déduit de la décision communale du 2 décembre 2010 un droit à ce que sa demande d'autorisation de construire déposée le 29 juin 2012 soit traitée en tant que telle; il reproche en substance à la cour cantonale d'avoir interprété le dépôt de son dossier comme une requête de reconsidération, dans la mesure où la décision du 2 décembre 2010 mentionnait qu'une nouvelle mise à l'enquête des lucarnes et de la terrasse litigieuses devait avoir lieu.
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5.1. En l'espèce, le recourant invoque en vain l'art. 32 LPJA. Il ne ressort en effet nulle part de la décision du 2 décembre 2010 que le conseil municipal aurait fait application de cette disposition, qui n'est du reste pas mentionnée dans l'écriture. Par ailleurs, même si la Ville de Sion y relevait qu'une nouvelle mise à l'enquête devait être effectuée, elle n'indiquait pas pour autant que son intention était de révoquer ou modifier les décisions de remise en l'état des 21 avril et 23 juin 2005, comme le suggère le recourant. Son grief relatif à l'application arbitraire de l'art. 32 LPJA doit par conséquent être écarté.
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5.2. Il est possible que la décision du 2 décembre 2010 ait pu faire espérer au recourant que sa demande d'autorisation de construire allait être examinée au fond, puisque le conseil municipal précisait que "la mise en vigueur des nouvelles directives permettra ainsi de faire l'examen de la pertinence de la terrasse baignoire dans cette toiture en l'autorisant ou, au contraire, en ordonnant la remise en état des lieux." Le recourant ne saurait toutefois se prévaloir de sa bonne foi: il a construit la terrasse encastrée sans autorisation en 2005, puis a déclaré le 3 août 2005 se soumettre aux décisions communales des 21 avril et 23 juin 2005 exigeant le rétablissement de la toiture dans son état d'origine; le Tribunal cantonal a rejeté par arrêt du 16 février 2007 sa première demande de reconsidération et l'autorité communale lui a au demeurant rappelé à maintes reprises l'illégalité de la construction, lui délivrant le permis d'habiter en 2009 sous réserve du résultat de la procédure relative à la terrasse litigieuse. Il ne ressort au demeurant pas du dossier que la commune aurait laissé entendre à l'intéressé que l'affaire pouvait être considérée comme réglée ou que les ouvrages en cause étaient tolérés en l'absence d'autorisation. Le recourant ne peut par conséquent être suivi lorsqu'il invoque un droit, fondé sur sa bonne foi, à ce que "sa demande d'autorisation de construire soit traitée en tant que telle".
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5.3. Enfin, l'arrêt attaqué a constaté, sans être contredit sur ce point par le recourant, que la demande d'autorisation de construire déposée le 29 juin 2012 portait sur les mêmes travaux que ceux qui avaient donné lieu aux décisions entrées en force des 21 avril, 23 juin et 24 novembre 2005. Or, en vertu de l'art. 51 al. 4 let. a de la loi cantonale du 8 février 1996 sur les constructions (ci-après: la LC), une demande de régularisation est exclue lorsque le projet a déjà fait l'objet d'une décision entrée en force. Le Tribunal cantonal a ainsi retenu que la commune ne pouvait que refuser d'entrer en matière sur cette nouvelle demande d'autorisation de construire destinée à régulariser un état de fait illicite. Le recourant ne démontre pas que ce raisonnement serait insoutenable, ce qui n'apparaît pas être le cas. Il s'ensuit que la Ville de Sion, puis la cour cantonale, pouvaient sans tomber dans l'arbitraire considérer la demande du 29 juin 2012 comme une demande de reconsidération des trois décisions entrées en force en 2005.
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6. Il s'agit dès lors de déterminer si c'est à bon droit que les autorités communale et cantonale ont refusé d'entrer en matière sur la requête du recourant du 29 juin 2012.
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6.1. Sous certaines conditions, les autorités administratives peuvent réexaminer leurs décisions. Elles sont toutefois tenues de le faire si une disposition légale ou une pratique administrative constante les y oblige. Tel est le cas de l'art. 33 al. 2 LPJA, qui prévoit qu'une autorité n'est tenue de reconsidérer sa décision que si les circonstances ont été modifiées dans une notable mesure depuis la première décision (let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants dont il ne s'est pas prévalu dans la procédure antérieure, soit qu'il n'était pas en mesure de le faire, soit qu'il n'existait aucun motif pour le faire (let. b).
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6.2. En l'espèce, le recourant invoque l'art. 33 al. 2 let. a LPJA. Il fait valoir que le changement de pratique, intervenu en 2010, représente une modification substantielle et majeure des règles légales, constituant un motif de reconsidération.
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7. Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration communale de Sion, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 9 juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Fonjallaz  Mabillard
 
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