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Informationen zum Dokument  BGer 6B_487/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_487/2014 vom 08.07.2014
 
{T 0/2}
 
6B_487/2014
 
 
Arrêt du 8 juillet 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement partiel, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 28 mars 2014.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 28 mars 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté - sous réserve d'une réduction des frais de procédure consentie à l'intéressé - le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement partiel du 24 juin 2013 sur sa plainte contre les gendarmes Y.________ et Z.________ pour dénonciation calomnieuse, diffamation, violation du secret de fonction et soustraction d'une chose mobilière. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation.
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2. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).
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2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte.
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2.3. Tout au plus, ce dernier pourrait-il être habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). Tel n'est cependant pas le cas.
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2.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu'il porte sur le classement partiel.
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3. Le recourant, qui est légitimé à contester sa condamnation aux frais, fait valoir pour l'essentiel que les faits dénoncés sont constitutifs d'infractions, de sorte que sa plainte n'était pas téméraire. Ce faisant, il se borne à tirer les conséquences de son recours au fond. Au vu de l'issue de ce dernier (cf. consid 2 supra), sa critique ne démontre pas en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit. A cet égard, la chambre pénale a retenu que les gendarmes qui étaient intervenus disposaient à l'encontre du recourant d'un ensemble d'éléments objectifs et sérieux - en particulier son signalement physique et vestimentaire par deux témoins et sa proximité physique avec les véhicules renversés - , le désignant comme l'auteur de divers dégâts commis en état d'ébriété sur la voie publique et que les représentants de l'ordre n'avaient commis à son endroit ni diffamation, ni violation du secret de fonction. Le recourant n'ignorait pas non plus l'inconsistance de son accusation concernant la soustraction de sa carte d'identité (cf. arrêt attaqué consid. 4). Partant, ce grief également est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF.
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4. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
 
Lausanne, le 8 juillet 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Gehring
 
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