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Informationen zum Dokument  BGer 6B_977/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_977/2013 vom 04.07.2014
 
{T 0/2}
 
6B_977/2013
 
 
Arrêt du 4 juillet 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Laurent Moreillon, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. A.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Tentative de meurtre, séjour illégal et contravention à la LStup,
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er juillet 2013.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 6 mars 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre, de séjour illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 4 ans ainsi qu'à verser à A.________ une somme de 8'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
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B. Par jugement du 1er juillet 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
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C. X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement de la cour cantonale. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de tentative de meurtre ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté ferme d'un an au plus pour séjour illégal. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, reconnu coupable de tentative de meurtre ainsi que de séjour illégal et condamné à une peine privative de liberté ferme de 24 mois. Enfin, plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation du principe « in dubio pro reo » dans la mesure où le jugement attaqué retient qu'il a, entre octobre 2009 et le 4 août 2011, consommé de l'héroïne à raison d'une fois tous les 2 à 10 jours. Il reproche à la cour cantonale de s'être fondée exclusivement sur ses aveux, sur lesquels il est revenu par la suite et qui ne sont étayés par aucun autre élément du dossier, le jugement attaqué relevant au contraire qu'aucune trace d'opiacées n'a été trouvée dans son sang ou ses urines.
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1.1. La notion d'arbitraire a été rappelée notamment dans l'ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).
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1.2. La cour cantonale n'a nullement méconnu les éléments invoqués par le recourant. Elle a exposé les raisons pour lesquelles il y avait lieu de retenir ses premières déclarations relatives à sa consommation d'héroïne. Le recourant ne montre pas, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi ce raisonnement serait manifestement insoutenable. Insuffisamment motivé, ce grief est irrecevable.
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2. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 12 CP et soutient que c'est à tort que la cour cantonale a conclu à l'existence d'un acte commis par dol éventuel.
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2.1. La cour cantonale a admis que nonobstant sa diminution de responsabilité le recourant ne pouvait pas ignorer qu'en visant une partie du corps abritant une artère vitale il prenait le risque de blesser mortellement son adversaire et qu'étant néanmoins passé à l'acte il s'était accommodé du résultat possible, savoir la mort.
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2.2. Le crime de meurtre imputé au recourant est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant même au stade de la tentative (voir ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c p. 22).
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2.3. Le recourant soutient que, seul face à un groupe, il s'est senti menacé et a seulement cherché à blesser son adversaire. Il s'en prend ainsi aux constatations de fait, de sorte que son grief est irrecevable sur ce point.
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3. Le recourant invoque une violation des art. 19 al. 2 et 47 CP et soutient que la peine qui lui a été infligée est trop sévère.
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3.1. Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, 135 IV 130 consid. 5.3.1 p. 134 s.). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 20 et les arrêts cités). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. Il n'est pas non plus tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il mentionne (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les arrêts cités).
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3.2. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55 auquel on peut se référer.
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3.2.1. Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute (subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer l'échelle habituelle: une faute (objective) très grave peut être réduite à une faute grave à très grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des autres critères de fixation de celle-ci. Un tel procédé permet de tenir compte de la diminution de la responsabilité sans lui attribuer une signification excessive (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 62).
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3.2.2. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale: dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur est restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (ATF 136 IV 55 consid. 5.7 p. 62 s.).
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3.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la peine à infliger au recourant sanctionnait le concours entre plusieurs infractions, dont l'une est particulièrement grave puisqu'il s'agit d'une tentative de meurtre. Elle a noté également qu'il avait commis cet acte gratuitement, sans aucun mobile. A charge du recourant, elle a pris en considération ses nombreux antécédents, celui-ci ayant été depuis 2004 condamné à 9 reprises dont deux pour des lésions corporelles, son attitude en cours de procédure, son absence totale de prise de conscience de la gravité de sa faute ainsi que son mauvais comportement en détention. A sa décharge, elle a expressément mentionné son état de santé.
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4. Le recours doit être rejeté. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 4 juillet 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Paquier-Boinay
 
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