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Informationen zum Dokument  BGer 6B_1043/2013  Materielle Begründung
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BGer 6B_1043/2013 vom 04.07.2014
 
{T 0/2}
 
6B_1043/2013
 
 
Arrêt du 4 juillet 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffier: M. Piguet.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
 
2. A.Y.________et B.Y.________, représentés par
 
Me Alain Dubuis, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Abus de confiance,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 5 août 2013.
 
 
Faits:
 
A. Au début de l'année 2009, A.Y.________ et B.Y.________ ont été mis en relation avec Z.________ SA, société active dans le domaine du courtage, du négoce et de la promotion immobilière, laquelle, confrontée à des problèmes de trésorerie, était à la recherche d'une solution de financement pour une période limitée de trois mois.
 
Les parties ont convenu que A.Y.________ et B.Y.________ verseraient la somme de 50'000 euros sur le compte bancaire de Z.________ SA; l'échéance du prêt a été fixée au 30 avril 2009 et le taux d'intérêt mensuel à 15 % ("reconnaissance de dette" datée du 28 janvier 2009 et signée le 10 février 2009). Z.________ SA s'est également engagée à supporter un intérêt supplémentaire de 10 % par mois dans l'éventualité où le prêt ne serait pas intégralement remboursé à la date buttoir du 15 mai 2009 (avenant du 10 février 2009).
 
Le montant de 50'000 euros a été versé le 11 février 2009 sur le compte de la société Z.________ SA.
 
Malgré les multiples interpellations et promesses de ses administrateurs, Z.________ SA n'a pas procédé au remboursement du prêt, que ce soit à l'échéance du contrat ou au cours de l'année qui a suivi. Les parties ont conclu le 4 février 2010 un nouvel arrangement prévoyant le remboursement par acomptes du prêt dans un délai de huit mois à compter du 1er avril 2010. Cet arrangement n'a pas non plus été honoré.
 
Le 5 juillet 2010, B.Y.________ et A.Y.________ ont déposé plainte pénale contre les administrateurs de la société Z.________ SA, soit X.________ et C.________, pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance.
 
L'instruction de l'affaire a permis d'établir qu'entre le 12 et le 20 février 2009, la presque totalité du montant prêté à Z.________ SA a été retiré du compte de la société par X.________, lequel a utilisé l'argent pour ses besoins propres ou ceux d'entités tierces dont il était également l'administrateur.
 
B. Par jugement du 26 septembre 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève, statuant sur opposition à une ordonnance pénale du 6 février 2012, a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à 100 fr. le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans (peine complémentaire à celles prononcées les 2 juin et 18 octobre 2010 par le Ministère public de la République et canton de Genève), ainsi qu'au paiement en faveur de A.Y.________ et B.Y.________ des sommes de 60'555 fr. à titre de dommage matériel (avec intérêt à 5 % dès le 12 février 2009) et de 8'000' fr. à titre de participation aux honoraires de leur conseil.
 
Aux termes de ce même jugement, C.________ a été libéré des chefs d'abus de confiance et de gestion déloyale.
 
C. Par arrêt du 5 août 2013, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement de première instance.
 
D. X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut principalement à l'annulation de celui-ci et à son acquittement du chef d'accusation d'abus de confiance et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il assortit son recours d'une requête d'assistance judiciaire.
 
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de son arrêt, tandis que le Ministère public a conclu à son rejet. Quant aux époux Y.________, ils ont également conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé une réplique.
 
 
Considérant en droit:
 
1. Le recours en matière pénale peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
2. La juridiction cantonale a retenu que les intimés avaient versé, en vertu d'un contrat de prêt, la somme de 50'000 euros sur le compte de la société Z.________ SA et qu'elle n'avait pas été remboursée. S'il n'est pas contesté que les documents signés par les parties ne contenaient pas de mention expresse quant à l'utilisation des fonds prêtés, il ressortait des déclarations des parties et des différents témoignages recueillis que le prêt avait été octroyé dans le cadre d'un important projet immobilier qui s'inscrivait clairement dans le but poursuivi par la société. Le montant prêté devait lui permettre de faire face à ses obligations de trésorerie, dans l'attente du démarrage d'un projet et de l'encaissement d'une importante somme d'argent (en lien avec un autre projet immobilier). Dans la mesure où, en outre, il est communément admis et, partant, tacitement convenu qu'un prêt consenti à une société doit être utilisé conformément au but social de celle-ci, il fallait considérer que le prêt consenti par les intimés l'avait été avec une destination prédéfinie, soit dans le but de développer l'activité de la société dans le domaine immobilier. Seule cette utilisation devait permettre une rentrée importante d'argent, rendant ainsi possible le remboursement rapide de la somme prêtée. La durée courte du prêt constituait d'ailleurs un indice de l'affectation particulière du montant. La promesse d'utiliser la somme prêtée dans des projets immobiliers était enfin pour les intimés gage du sérieux de l'opération et de l'absence de risques. Les fonds remis par les intimés avaient bien été confiés à la société, soit, pour elle, au recourant.
 
Les fonds prêtés avaient presque intégralement été retirés du compte de la société en huit jours et affectés à des fins autres que celles convenues par les parties, soit l'investissement immobilier, ou sortant du but social. Alors que la société rencontrait des difficultés financières, le recourant s'était approprié ces montants pour ses besoins propres ou ceux d'entités tierces (pour, par exemple, payer ses impôts privés, régler des frais d'essence d'autres sociétés dont il était l'administrateur ou encore s'acquitter des frais d'acquisition ou d'entretien d'un cheval).
 
En utilisant cet argent pour son usage propre ou à des fins autres que celles prévues, le recourant avait employé sans droit une valeur patrimoniale qui lui avait été confiée. Les conditions de l'abus de confiance, telles qu'elles étaient définies à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, étaient par conséquent réalisées.
 
 
3.
 
3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
 
3.1.1. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur confiée, ce qui signifie que l'auteur en ait la possession en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 4 ad art. 138 CP). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25; 119 IV 127 consid. 2 p. 128).
 
3.1.2. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur (cf. ATF 107 V 166 consid. 2a p. 167), s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de la faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 1a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 39 consid. 3a p. 34). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34).
 
3.2. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Il faut cependant que la destination convenue des fonds puisse assurer la couverture du risque du prêteur ou, du moins, diminuer son risque de perte ("Werterhaltungspflicht"; ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 p. 259 s.; 124 IV 9 consid. 1 p. 10 ss; 120 IV 117 consid. 2 p. 118 ss).
 
 
4.
 
4.1. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en considérant qu'il ressortait des déclarations des intimés que le prêt devait être utilisé à des fins déterminées. Il ressortait clairement de leurs déclarations que, s'ils avaient connaissance du contexte dans lequel le prêt était demandé, leur seule exigence était d'obtenir le remboursement à très court terme de la somme avec intérêts, l'affectation du prêt n'ayant pour sa part fait l'objet d'aucun engagement particulier.
 
4.2. En l'occurrence, il convient d'admettre que la juridiction cantonale a procédé à une appréciation arbitraire de la situation de fait en considérant que les intimés avaient imposé une affectation déterminée au prêt qu'ils avaient consenti à la société Z.________ SA. Comme le met en évidence le recourant dans son écriture de recours, il ne ressort pas des déclarations des intimés qu'ils auraient, à un moment ou à un autre, exigé que la somme prêtée soit affectée à un projet précis. Ainsi que l'a souligné pour sa part la juridiction cantonale, on ne pouvait non plus déduire pareille affectation des documents signés par les parties. Certes, les premiers juges ont retenu que le 
 
4.3. Il est vrai que Z.________ SA travaillait à l'époque sur un projet situé à Chalon-sur-Saône et qu'elle devait disposer de la somme de 27'000 euros pour honorer la garantie permettant de démarrer les travaux. Cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour fonder l'hypothèse selon laquelle le prêt constituait une valeur patrimoniale confiée, dès lors que le paiement de la garantie susmentionnée ne permettait pas l'obtention d'une contre-valeur équivalente pouvant servir de garantie au prêt. Qui plus est, la garantie requise n'épuisait pas le montant total du prêt et aucune destination particulière n'était en tout état de cause prévue pour le solde.
 
4.4. Plus généralement, il convient de souligner que les conditions contractuelles étaient foncièrement incompatibles avec une affectation déterminée des fonds prêtés, en particulier dans le domaine de l'immobilier où le retour sur investissement se fait en règle générale sur une échéance moyenne à longue. La courte durée du contrat, expressément désirée par les intimés, les conditions de rémunération du prêt, ainsi que la volonté de la société emprunteuse de rembourser le prêt au moyen des gains d'une opération immobilière qui devait venir prochainement à chef, démontraient au contraire qu'il s'agissait d'un placement financier à très court terme, par lequel les intimés procuraient pour une durée limitée des fonds à une société confrontée à des problèmes de liquidité. L'opération avait donc toutes les caractéristiques d'un prêt commercial à court terme destiné au financement de l'activité courante d'une entreprise.
 
4.5. Dans la mesure où Z.________ SA pouvait disposer librement du prêt consenti par les intimés, il ne constituait pas une valeur patrimoniale confiée selon l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP et la jurisprudence développée à ce sujet. Comme le relève à bon droit le recourant, confirmer le jugement entrepris reviendrait à élargir la notion de valeur patrimoniale confiée dans le cas d'un prêt de manière à ce que tous les prêts devraient désormais être considérés comme des valeurs patrimoniales confiées, ce que la jurisprudence a par le passé clairement entendu exclure. Pour ce motif, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, y compris en ce qu'il concerne les conclusions civiles des intimés.
 
5. Il n'en demeure pas moins que le recourant ne conteste pas, comme indiqué dans l'ordonnance pénale du 6 février 2012 valant acte d'accusation et constaté ensuite par la juridiction cantonale, avoir retiré de l'argent du compte de la société pour l'affecter à des fins autres que celles correspondant au but social de la société. On ne peut donc exclure que le recourant ait eu un comportement pénalement répréhensible au détriment de la société. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'autorité précédente afin qu'elle examine si les actes commis par le recourant doivent être sanctionnés (cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 21 ad art. 107).
 
6. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 4 LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, peut prétendre à de pleins dépens à la charge de la République et canton de Genève d'une part et des intimés d'autre part (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La demande d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis, l'arrêt du 5 août 2013 de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Une indemnité de 3'000 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge de la République et canton de Genève et pour moitié à la charge de A.Y.________ et B.Y.________.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
 
Lausanne, le 4 juillet 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Mathys
 
Le Greffier: Piguet
 
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