VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1C_709/2013  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1C_709/2013 vom 03.07.2014
 
{T 0/2}
 
1C_709/2013
 
 
Arrêt du 3 juillet 2014
 
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
 
Merkli et Eusebio.
 
Greffière: Mme Arn.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Christian Pirker, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ville de Genève,
 
Département des constructions et de l'aménagement, Unité juridique,
 
Conseil d'Etat de la République
 
et canton de Genève,
 
agissant par le Département de l'intérieur, de la
 
mobilité et de l'environnement de la République et canton de Genève.
 
Objet
 
Désaffectation du domaine public,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
 
de la République et canton de Genève,
 
Chambre administrative, du 25 juin 2013.
 
 
Faits:
 
 
A.
 
A.a. A.________ et B.________ sont copropriétaires pour moitié chacun de la parcelle n° 1'151 de la commune de Genève-Plainpalais, sise rue Emile-Yung 17, laquelle jouxte la parcelle n° 3'556B intégrée au domaine public communal de la ville de Genève (ci-après: la ville). La parcelle n° 1'151 comporte un bâtiment comprenant des logements, des garages privés et deux petits bâtiments.
 
A.b. Le 30 mars 2011, la ville a informé A.________ et B.________ de l'appel à candidatures pour l'octroi d'un droit de superficie sur la future parcelle n° 4'220 (anciennement n° 3'556B) située sur la rue Lombard à l'angle de la rue Emile-Yung en vue de la réalisation et la gestion de logements à caractère social pour étudiants sur cette parcelle. Cet appel à candidatures a été publié le 29 mars 2011 sur le site internet de la ville. A.________ et B.________ n'ont pas déposé de dossier. Le 29 juin 2011, le conseil administratif de la ville a attribué le droit de superficie à la Fondation C.________ (ci-après: C.________). Le 13 juin 2012, le conseil administratif a déposé un projet (PR-973) en ce sens auprès du conseil municipal de la ville de Genève (ci-après: le conseil municipal).
 
A.c. Le 21 novembre 2012, le conseil administratif de la ville a saisi le Conseil d'Etat de Genève en vue de la désaffectation de la parcelle n° 3'556B pour créer la parcelle n° 4'220 et l'intégrer aux propriétés privées de la ville; selon l'art. 11 al. 2 let. c de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu, RSG L 1 05), le Conseil d'Etat était compétent pour désaffecter les parcelles du domaine public pour les surfaces de moins de 1'000 m
 
B. Le 24 avril 2013, le juge délégué de la Cour de justice a ordonné la jonction des deux procédures. Par décision du 25 juin 2013, la cour cantonale a rejeté les recours déposés contre l'autorisation accordée au conseil administratif de la ville de convertir en acte authentique le droit de superficie distinct et permanent en faveur de C.________ (délibération 973 du 31 octobre 2012), d'une part, et contre la décision du DIME du 20 décembre 2012, d'autre part. En substance, elle a considéré que la procédure ayant abouti à la délibération litigieuse avait été respectée et que le droit d'être entendu du recourant avait été respecté. Quant aux griefs relatifs à d'éventuelles violations des prescriptions du droit des constructions et à l'empêchement de réaliser ses propres projets sur sa parcelle, ils devront être invoqués, le cas échéant, dans le cadre de la procédure relative à la demande définitive d'autorisation de construire déposée par C.________.
 
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 25 juin 2013 et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'une violation arbitraire de son droit d'être entendu et d'un déni de justice (art. 29 al. 1 et 2 Cst.), ainsi que de la violation de la garantie d'accès au juge (art. 29a Cst.).
 
 
Considérant en droit:
 
 
1.
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), le recours de droit public est en principe recevable, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée.
 
1.2. Le recourant a joint à son mémoire de recours des pièces ne figurant pas au dossier de la cause. La question de leur recevabilité au regard de l'art. 99 al. 1 LTF peut néanmoins rester indécise puisque la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
 
2. Le recourant soutient que l'arrêt entrepris viole de manière arbitraire son droit d'être entendu et est constitutif d'un déni de justice formel (art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst.). Il fait grief à l'instance précédente d'avoir refusé d'examiner ses griefs - formulés sous l'angle de l'inconstitutionnalité (art. 5 al. 1 et 2 et art. 26 Cst.) - liés à la validité matérielle de la délibération du conseil municipal et de la décision du DIME. Il invoque dans ce contexte une violation de l'art. 29a Cst. (garantie de l'accès au juge).
 
2.1. Avant de procéder à l'examen des griefs du recourant, il convient de constater que, contrairement aux affirmations de la ville de Genève, il apparaît que la décision de désaffectation a d'ores et déjà été prise, malgré ce que peut laisser penser la formulation peu claire de la lettre du Conseil d'Etat du 23 janvier 2013 (cf. lettre du 14 février 2013 de la ville de Genève).
 
2.2. Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique en outre pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision; elle peut toutefois se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités).
 
2.3. Dans l'arrêt entrepris, la Cour de justice a considéré que, sur le principe, il convenait d'entrer en matière sur les recours de l'intéressé déposés respectivement contre l'autorisation accordée au conseil administratif de convertir en acte authentique le droit de superficie distinct et permanent en faveur de C.________ (délibération 973 du 31 octobre 2012) et contre la décision du DIME du 20 décembre 2012 désaffectant la parcelle n° 3'556B. L'instance précédente a cependant considéré que les griefs du recourant relatifs à d'éventuelles violations de la LCI et du RCI, ainsi que celui tiré de l'empêchement de réaliser ses propres projets devront être invoqués, le cas échéant, dans le cadre de la procédure relative à la demande définitive d'autorisation de construire déposée par C.________. La Cour de justice ajoutait qu'elle ne saurait préjuger du sort de la demande, formée par C.________, qui était actuellement en cours d'instruction auprès du DU. Ce faisant, la cour cantonale ne s'est pas prononcée explicitement sur les griefs d'inconstitutionnalité (art. 5 et 26 Cst.) soulevés en procédure cantonale par l'intéressé contre le principe même de la désaffectation. La cour cantonale semble avoir considéré que le recourant s'était borné à critiquer le projet de construction de C.________ (DD 105'142). Or, dans son grief intitulé "la désaffectation de la parcelle DP 3'556B et son incorporation au domaine privé de la Ville de Genève pour former la nouvelle parcelle n° 4'220 violent l'art. 5 Cst. et la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ", l'intéressé avait notamment fait valoir que la création de cette parcelle n° 4'220 et son attribution au domaine privé l'empêchaient dorénavant de construire en limite de propriété sur sa parcelle; il ajoutait que plus aucun projet de construction ne pourrait être réalisé sur sa parcelle.
 
3. Le considérant qui précède conduit à l'annulation de l'arrêt rendu le   25 juin 2013 et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a droit à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 2 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 4 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève pour nouvelle décision.
 
2. Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au recourant à titre de dépens, à la charge du canton de Genève.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Ville de Genève, au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Registre foncier.
 
Lausanne, le 3 juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Fonjallaz
 
La Greffière: Arn
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).