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Informationen zum Dokument  BGer 4A_360/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_360/2014 vom 02.07.2014
 
{T 0/2}
 
4A_360/2014
 
 
Arrêt du 2 juillet 2014
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourante,
 
contre
 
B.________ SA, représentée par Me Philippe Conod,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre l'arrêt rendu le 8 mai 2014 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
 
La présidente,
 
Vu l'arrêt du 8 mai 2014 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre la décision rendue le 30 avril 2014 par la présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant la prénommée d'avec B.________ SA;
 
Vu le recours que A.________ a formé par écritures des 28 mai et 11 juin 2014 contre cet arrêt;
 
Vu le dossier de la cause;
 
Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. b LTF),
 
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Cour d'appel civile aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,
 
qu'elle se borne à rappeler, sur plus de 20 pages, les circonstances du litige qui l'oppose à sa bailleresse, en énonçant par le menu les multiples doléances qu'elle fait valoir à l'encontre de cette partie, à qui elle réclame quelque 3'000'000 fr. de dommages-intérêts à ce titre, ainsi qu'envers différents services de la commune de Lausanne;
 
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
 
Considérant que les frais de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF,
 
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'aura pas droit à l'allocation de dépens,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 2 juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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