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Informationen zum Dokument  BGer 5D_86/2014  Materielle Begründung
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BGer 5D_86/2014 vom 01.07.2014
 
{T 0/2}
 
5D_86/2014
 
 
Arrêt du 1er juillet 2014
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Etat de Genève, Service des contraventions, case postale 104, 1211 Genève 8.
 
Objet
 
mainlevée d'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 19 mai 2014.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 19 mai 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ conte la décision de première instance du 14 mars 2014 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition qu'il avait formée au commandement de payer, poursuite n° xxxx, intentée par l'Etat de Genève;
 
que, étant précisé qu'elle a arrêté la valeur litigieuse à moins de 30'000 fr., l'autorité cantonale a considéré que non seulement le recours était incompréhensible (cf. art. 132 al. 1 et 2 CPC) et que le recourant n'avait pas remédié aux vices de son acte dans le délai de 10 jours qui lui avait été imparti à cet effet, mais qu'il était dans tous les cas insuffisamment motivé, dès lors que le recourant n'indiquait pas quel passage de la décision il entendait attaquer où sur quelle pièce du dossier sa critique reposait, de sorte que le recours devait être déclaré irrecevable;
 
que le recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 et 113 LTF) que le recourant interjette contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral doit également être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 117, 108 al. 1 let. b LTF), au motif que, incompréhensible, il ne répond pas aux exigences légales de motivation des art. 116 et 117 LTF, en lien avec l'art. 106 al. 2 LTF;
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat de Genève, Service des contraventions, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er juillet 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
von Werdt  Achtari
 
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