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Informationen zum Dokument  BGer 4A_160/2014  Materielle Begründung
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BGer 4A_160/2014 vom 01.07.2014
 
{T 0/2}
 
4A_160/2014
 
 
Arrêt du 1er juillet 2014
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Kolly, en qualité de juge unique.
 
Greffière : Mme Monti.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________, représenté par Me Marco Rossi,
 
recourant,
 
contre
 
Société B.________, représentée par Me Karin Etter,
 
intimée.
 
Objet
 
contrat de bail; résiliation; principe de la double instance,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
 
10 février 2014 par la Chambre des baux et loyers
 
de la Cour de justice du canton de Genève.
 
 
Le Juge unique,
 
Vu le recours en matière civile exercé par A.________ contre l'arrêt rendu le 10 février 2014 par la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
 
vu l'ordonnance du 12 mai 2014 rejetant la demande d'assistance judiciaire formée par le recourant;
 
vu l'ordonnance du 14 mai 2014 impartissant à celui-ci un délai au 30 mai 2014 pour verser une avance de frais de 3'000 fr.;
 
vu l'ordonnance du 5 juin 2014 constatant le défaut de paiement et fixant au recourant un délai supplémentaire, non prolongeable, au 20 juin 2014 pour s'exécuter, sous peine d'irrecevabilité du recours;
 
vu l'avis interne du 30 juin 2014, dans lequel la Caisse du Tribunal fédéral constate que l'avance de frais n'a pas été payée;
 
Considérant que l'art. 62 al. 3 LTF impose au juge instructeur de fixer un délai approprié pour fournir l'avance de frais et, si le versement n'est pas fait dans ce délai, d'impartir un délai supplémentaire;
 
que selon cette même disposition, le recours est irrecevable si l'avance n'a pas été versée dans ce second délai,
 
que cette hypothèse étant vérifiée en l'espèce, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), en application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 LTF;
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er juillet 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  La Greffière :
 
Kolly  Monti
 
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