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Informationen zum Dokument  BGer 4D_47/2014  Materielle Begründung
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BGer 4D_47/2014 vom 30.06.2014
 
{T 0/2}
 
4D_47/2014
 
 
Arrêt du 30 juin 2014
 
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge Klett, présidente.
 
Greffier : M. Carruzzo.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Jean-Paul Salamin,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours contre la décision rendue le 20 mai 2014 par le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
 
La présidente,
 
Vu la décision du 20 mai 2014 par laquelle le juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a "rejeté dans la mesure où il est irrecevable" (sic) le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 11 avril 2014 par le juge IV du district de Sierre dans la cause en matière de droit du bail à loyer divisant le recourant d'avec B.________, son bailleur;
 
Vu le mémoire du 20 juin 2014, adressé au Tribunal fédéral, dans lequel A.________ déclare recourir contre cette décision;
 
Vu les pièces annexées à ce mémoire;
 
Vu le dossier de la procédure cantonale;
 
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans le mémoire du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF,
 
qu'au surplus, le recours en question, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire eu égard à la valeur litigieuse de la cause (5'000 fr.; cf. art. 74 al. 1 let. a LTF), ne mentionne pas la violation d'un droit constitutionnel, alors qu'un tel recours ne peut être formé que pour la violation de ce type de droits (art. 116 LTF) et que le Tribunal fédéral n'examine la violation de ceux-ci que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF),
 
que le recours formé par A.________ est, dès lors, manifestement irrecevable,
 
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF;
 
Considérant qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF),
 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et au juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 30 juin 2014
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente: Klett
 
Le Greffier: Carruzzo
 
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