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Informationen zum Dokument  BGer 9C_382/2014  Materielle Begründung
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BGer 9C_382/2014 vom 27.06.2014
 
{T 0/2}
 
9C_382/2014
 
 
Arrêt du 27 juin 2014
 
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 
Greffier : M. Berthoud.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
Espagne,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 avril 2014.
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 9 avril 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral, Cour III, a déclaré irrecevable le recours que A.________ avait formé contre un projet de décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 20 décembre 2013,
 
le recours du 13 mai 2014 (timbre postal) que A.________ interjette contre ce jugement d'irrecevabilité,
 
 
considérant :
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
 
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n o 7 p. 61 consid. 2),
 
que la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, le Tribunal administratif fédéral aurait dû entrer en matière sur le recours qu'elle avait formé contre le projet de décision du 20 décembre 2013,
 
qu'au surplus, elle ne prend pas de conclusions, dès lors qu'elle laisse le Tribunal fédéral prendre les dispositions qu'il jugera nécessaires,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 27 juin 2014
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique :  Le Greffier :
 
Meyer  Berthoud
 
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