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Informationen zum Dokument  BGer 6B_253/2014  Materielle Begründung
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BGer 6B_253/2014 vom 26.06.2014
 
{T 0/2}
 
6B_253/2014
 
 
Arrêt du 26 juin 2014
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
 
Greffière : Mme Boëton.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud,
 
intimé.
 
Objet
 
Internement (art. 64 al. 1 let. a CP); arbitraire,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
du 6 novembre 2013.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 19 juin 2013, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s'était rendu coupable de meurtre, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, vol, dommage à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction de 790 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire d'un jour-amende à 10 fr. et à une amende de 100 fr. (II). Le tribunal a ordonné que X.________ soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en cours de détention (III) et qu'il soit maintenu en détention à titre de mesure de sûreté (IV). Ce jugement était partiellement complémentaire à celui rendu par la même autorité le 3 mars 2011 (V).
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B. Saisie d'un appel du Ministère public, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a, par jugement du 6 novembre 2013, modifié le chiffre III du jugement de première instance et a ordonné que X.________ soit soumis à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP.
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C. Contre ce jugement, X.________ forme un recours en matière pénale et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'il ne soit pas soumis à une mesure d'internement mais à un traitement psychothérapeutique ambulatoire en cours de détention. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Le recourant conteste le prononcé d'un internement. Il se prévaut d'une appréciation arbitraire des conclusions des experts et, par là même, d'une violation de l'art. 64 al. 1 let. a CP.
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1.2. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).
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1.3. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).
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1.4. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Cette condition d'atteinte grave portée ou voulue à l'encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans le catalogue que celles visées par la clause générale de l'art. 64 al. 1 CP (arrêt 6B_313/2010 du 1
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1.5. Par rapport aux autres mesures, l'internement n'intervient qu'en cas de danger "qualifié". Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s'il ne peut guère s'imaginer que l'auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 consid. 6.3 p. 70). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l'internement. En d'autres termes, le juge devra tenir compte, dans l'émission de son pronostic, uniquement du risque de commission d'infractions graves contre l'intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 consid. 6.3; 135 IV 49 consid. 1.1.2 p. 53).
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2. La cour cantonale a considéré que les constatations des experts étaient claires et lui permettaient de retenir que le risque de récidive était, d'une part, avéré et pouvait, d'autre part, s'étendre à tous les actes perpétrés par le prévenu jusqu'à ce jour, notamment à ceux commis avec violence. Elle en a déduit que même le risque de nouveau meurtre était avéré. En outre, elle a relevé que le prévenu avait déjà été condamné par deux fois pour brigandage et que, de façon plus générale, il avait occupé la justice pénale depuis 2002, sans discontinuer, cela majoritairement pour des actes de violence (cf. jugement entrepris, consid. 3.2.2 p. 22).
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2.1. Le recourant estime que les juges cantonaux se sont arbitrairement écartés des constatations de l'expertise du 3 novembre 2011 quant au risque de récidive ainsi qu'à la nature des infractions sur lesquelles ce risque porte.
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2.2. Il n'est pas contesté qu'en commettant un meurtre, le recourant s'est rendu coupable d'une infraction entrant dans le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP, de sorte que la première condition de l'internement est réalisée.
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2.2.1. En réponse à la question 
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2.2.2. A la question de savoir s'il y a lieu de craindre sérieusement que l'expertisé commette d'autres infractions du genre de celles énumérées à l'art. 64 al. 1 CP, l'expertise contient un simple renvoi aux réponses liées à la question 3, mentionnées 
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2.2.3. Lors de son audition par les juges de première instance, l'expert C.________ a déclaré 
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2.3. Contrairement à ce qu'affirme la cour cantonale, qui a omis de relever la nuance apportée par le Dr C.________ en audience, force est de constater que les observations des experts sont ambivalentes et nécessitent un éclaircissement. Au vu des imprécisions liées à des points essentiels, tels que la quantification du risque de récidive et la nature des infractions dont il est question, l'autorité cantonale devait recueillir des preuves complémentaires lui permettant ensuite d'examiner si les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a étaient réalisées et de déterminer si une telle mesure était proportionnée (art. 56 al. 2 CP). Aussi, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour que ces aspects soient éclaircis, au besoin par le biais d'une expertise complémentaire.
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En définitive, il appartiendra à la cour cantonale d'examiner, d'une part, si les infractions susceptibles d'être commises à nouveau sont couvertes par le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP, et si, d'autre part, le risque de récidive est "hautement vraisemblable", ainsi que l'exige la jurisprudence. Il est rappelé à ce titre qu'une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas pour admettre un danger qualifié.
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3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il ordonne l'internement du condamné, et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant qui obtient gain de cause ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé en tant qu'il ordonne l'internement du condamné et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4. Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 26 juin 2014
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président :  La Greffière :
 
Mathys  Boëton
 
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